Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N°2023/ 086
Rôle N° RG 21/17159 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7E
S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP
C/
[T] [R]
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2023
à :
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Arrêt en date du 17 Mars 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 Janvier 2021 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Chambre 9B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 24 Janvier 2019 sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence en date du 8 Juin 2015.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 1999, Mme [T] [R] a été engagée par la société Service Innovation Group en qualité de vendeuse démonstratrice suivant contrat du 29 septembre 1999 intitulé 'contrat de travail opérations promotionnelles'.
La relation de travail était régie par le convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SIG, puis a validé un plan de continuation sur 10 ans par jugement du 20 mai 2009 dont la société est sortie le 22 novembre 2018.
Le 10 mars 2009, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que l'employeur soit condamné au titre d'un rappel de salaire et que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a, par jugement du 8 juin 2015, fait droit aux demandes de la salariée notamment en requalifiant le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en condamnant la société à verser à Mme [R] les sommes dues au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
'Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la mise hors de cause de Maître [M] [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SERVICE INNOVATION GROUP ;
- Ordonné la requalification du contrat de travail intermittent à effet à compter du 4 octobre 1999 en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- Prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet à la date du prononcé du jugement ;
- Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
- 2 890,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 289,08 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP aux dépens.
L'a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Débouté Mme [T] [R] de ses demandes de rappel de salaire.
Condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
- 3 923,18 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8 671,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la garantie AGS n'est pas due en l'état du plan de redressement.
Dit que la SAS SERVICE INNOVATION GROUP remettra à Mme [T] [R] une attestation Pôle Emploi conforme au présent dispositif et mentionnant au titre de la rupture une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Débouté les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel.
Condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP aux dépens d'appel.'
Saisie d'un pourvoi par Mme [R], et d'un pourvoi incident de la société Service Innovation Groupe, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2021, rejeté le pourvoi incident et cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de rappel de salaires outre congés payés afférents, et condamne la société Service Innovation Groupe à remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi conforme, remis sur ces points l'affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le conseil de Mme [R] a saisi la cour de renvoi par acte du 7 décembre 2021 et les débats au fond ont été fixés à l'audience du 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société SAS Service Innovation Group demande à la cour de :
'REFORMER le jugement rendu le 8 juin 2015 ;
A titre principal :
CONSTATER que le contrat de travail intermittent de Madame [R] relève du régime juridique des contrat de travail à temps partiel en ce qu'il a été conclu avant la loi du 19 janvier 2000,
CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps plein de Madame [R].
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
A titre subsidiaire :
Enjoindre Madame [R] d'avoir à communiquer ses avis d'imposition sur les années 2004 à 2015 afin de tenir compte des salaires et indemnités qu'elle a perçus en sus des salaires versés par la société SIG, lesquels devraient venir en déduction des rappels de salaires à intervenir.
DEDUIRE les autres salaires et indemnités perçues par la salariée entre 2004 et 2015 des rappels de salaire à percevoir par la salariée.
DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [R] à verser à la société S.I.G. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
'DIRE IRRECEVABLES les prétentions de la société SERVICE INNOVATION GROUP
tendant à :
« CONSTATER que le contrat de travail intermittent de Madame [R] relève du régime
juridique des contrats de travail à temps partiel en ce qu'il a été conclu avant la loi du 19
janvier 2000,
CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps plein de Madame [R]. »
DIRE Madame [R] bien fondée en son appel incident,
DIRE qu'aucune de ses demandes n'est couverte par la prescription,
DIRE que le contrat de travail du 29 septembre 1999 s'analyse en un CDI de type intermittent,
CONFIRMER le jugement de départage entrepris du chef de la requalification du CDI intermittent du 29 septembre 1999 en CDI à temps complet, de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SERVICE INNOVATION GROUP, de la fixation de la date de cette résiliation judiciaire au 8 juin 2015, date du jugement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, de son incidence congés payés, de la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, et de l'opposabilité de la décision au CGEA,
L'INFIRMER du chef du quantum des rappels de salaire du 10 mars 2004 au 8 juin 2015, de
leur incidence congés payés,
STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
CONDAMNER la société SERVICE INNOVATION GROUP au paiement des sommes
suivantes :
- 174.787,49 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 10 mars 2004 au 8 juin 2015
- 17.478,75 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du
CPC, en sus de la somme allouée à ce titre par le Conseil de Prud'hommes,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE l'arrêt à intervenir opposable au CGEA en toutes ses dispositions'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
Au visa des articles 122 et 638 du code de procédure civile, Mme [R] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société tendant, selon elle, à la reconnaissance d'un contrat à temps partiel.
Au soutien, elle fait valoir l'autorité de la chose jugée au motif que la société qui a limité son pourvoi incident à la preuve de la rupture du contrat de travail, n'a pas critiqué la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et que la cour de cassation a limitativement cassé l'arrêt de la cour d'appel.
Se fondant sur la théorie de l'Estoppel, la salariée expose ensuite que la société qui demande que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail à temps partiel se contredit dès lors que devant les premiers juges, elle indiquait que le contrat de travail obéissait au régime du contrat intermittent, et qu'à présent de même que devant la cour de cassation, elle prétend que la nature de la relation contractuelle est intermittente mais le régime juridique applicable est celui du contrat à temps partiel.
En réplique, la société fait valoir que ni la cour d'appel, ni la cour de cassation n'ont tranché la question du régime juridique du contrat la liant à la salariée, qu'il s'agit d'un contrat intermittent et qu'à ce titre, il faut lui appliquer le régime juridique des contrats de travail à temps partiel pour le rappel de salaire.
Elle conteste toute contradiction dans son argumentation et réfute la théorie d'Estoppel qui lui est opposée.
Réponse de la cour
L'article 625 du code de procédure civile édicte que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'article 638 dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle de légalité de l'arrêt qui la saisit.
En l'espèce, dans le dispositif, l'arrêt de renvoi casse et annule 'mais SEULEMENT en ce qui concerne le débouté de Mme [R] de sa demande de rappel de salaires outre congés payés afférents, et condamne la société à remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi conforme', l'arrêt du 24 janvier 2019 qui avait notamment ordonné la requalification du contrat de travail intermittent à effet du 4 octobre 1999 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il en résulte que la demande portant sur la requalification du contrat de travail est irrecevable n'étant pas un chef atteint par la cassation.
La cour relève qu'en lui demandant de constater qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps complet de Mme [R], tel que formulé au dispositif de ses conclusions, et en affirmant que les conséquences de la requalification en temps complet en termes de rappel de salaire doivent découler de la nature juridique du contrat qui est un contrat intermittent et qui bénéficie à ce titre du régime juridique du contrat à temps partiel applicable au moment de sa conclusion, c'est à dire de la présomption simple de requalification à temps complet, la société fait une demande qui n'est pas atteinte par un chef de la cassation et qui est en ce sens, irrecevable.
Sur le rappel de salaire
Moyens des parties
Mme [R] fait une demande de rappel de salaire sur la base de la durée légale de travail, déduction faite des sommes à caractère salariale déjà versées par l'employeur durant la relation de travail, et pour la période non prescrite, soit depuis le 10 mars 2009.
Elle expose qu'en l'état d'un contrat à temps complet, la circonstance qu'elle ait ou non travaillé pour d'autres employeurs est indifférente, de même qu'elle ait eu la faculté ou pas de refuser les missions qui lui étaient confiées.
Elle ajoute qu'il n'y a pas à déduire les revenus qu'elle pourrait avoir perçus auprès d'autres employeurs.
Elle affirme enfin que les difficultés financières de l'employeur sont sans incidence sur sa demande.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de prendre en compte la date du 10 mars 2004 comme point de départ au regard du délai de prescription quinquennale et d'enjoindre Mme [R] à produire ses avis d'imposition.
L'employeur soutient en effet que Mme [R] avait d'autres employeurs notamment la société [Localité 4] Food, la Poste, Carrefour, ainsi que la mairie de la commune de [Localité 5] et qu'elle n'était donc pas à sa disposition permanente.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il est de principe que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et qu'il doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et que l'employeur est tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, peu important qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.
L'arrêt du 24 janvier 2019, en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail intermittent à effet à compter du 4 octobre 1999 n'a pas été cassé.
Mme [R] est en conséquence fondée en sa demande en rappel de salaire. Elle produit un tableau dont il ressort que le rappel de salaire, calculé entre le 10 mars 2004 et le 8 juin 2015, datant de la résiliation du contrat, s'élève à 174 787,49 euros, outre 17 478,75 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La société Service Innovation Group succombant au principal, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la présente instance et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme la décision entreprise SAUF dans ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et Y ajoutant :
Condamne la société Service Innovation Group à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
- 174 787,49 euros,à titre de rappel de salaire pour la période du 10 mars 2004 au 8 juin 2015,
- 17 478,75 euros à titre de congés payés afférents,
Condamne la société Service Innovation Group à payer à Mme [T] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Service Innovation Group aux dépens d'appel et de la présente instance.
Le Greffier Le Président
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