Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB353
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00804
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D190
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil
l'opposant à l'[5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [J] [L] [M] était salariée de l'[5] (désignée ci-après 'l'Institut') depuis le 22 juin 2015 en qualité d'aide soignante lorsque, le 2 octobre 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « à la suite de la réfection d'un lit la salariée a ressenti une douleur a l'épaule droite ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves motivées, l'employeur mentionnait « tendinite précédente ».
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2017 par le docteur [G] [P], constatait un « trauma épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre suivant.
Par une décision du 11 janvier 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à Mme [M] jusqu'au 31 juillet 2018, date à laquelle le médecin-conseil l'a considérée guérie de ses lésions.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable laquelle, au cours de sa séance du 12 avril 2019, l'a déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée à la Société le 24 avril 2019 qui l'a contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :
- accueilli la demande présentée par l'[5],
- dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de Mme [M] est inopposable à l'[5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
Aucun justificatif de notification du jugement n'apparaît dans le dossier de première instance de sorte que l'appel de la Caisse devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2020 doit être déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
- dire que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de guérison,
- rejeter la demande d'expertise,
- condamner l'[5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Institut, au visa de ses conclusions en réponse, demande au tribunal de :
- dire la Caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [M], ainsi que ses conséquences, inopposables à L'Institut,
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence,
- juger que l'Institut apporte la preuve que la lésion du 2 octobre 2017 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail,
- déclarer inopposables à l'Institut la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [M], ainsi que ses conséquences.
A tout le moins, l'Institut demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert, avec pour mission :
o se faire communiquer tous documents à la disposition de la Caisse, y compris ceux relatifs à son arrêt maladie antérieur au 2 octobre 2017,
o dire si la lésion initiale est imputable aux faits déclarés par Mme [M],
o préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
o dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause étrangère,
o déterminer la nature de l'état pathologique préexistant,
o fixer une date de consolidation,
o et toutes autres instructions que la Cour de Céans jugera utile.
- juger que l'Institut accepte de consigner, telle somme fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert et qu'il s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, l'Institut demande à la cour de déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 2 octobre 2017.
En tout état de cause, il demande à cour de :
- débouter la Caisse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner la Caisse primaire à lui payer la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relèvera au préalable que le tribunal a été saisi de la question de l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [M] à l'accident du travail dont elle avait été victime le 2 octobre 2017. Il a néanmoins statué sur la question de la matérialité de l'accident, laquelle n'avait pas été contestée. Il a donc statué ultra petita, les parties à l'audience confirmant bien que seule la question de l'imputabilité des arrêts de travail était soulevée, l'existence d'un fait accidentel n'étant pas remise en cause. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Au soutien de appel, la Caisse entend rappeler que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption dès lors qu'elle produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail. Cependant, quand bien même elle n'y est pas tenue, elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée suite à son accident du 2 octobre 2017 desquels il résulte que de cette date et jusqu'au 31 juillet 2018, date de sa guérison, Mme [M] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En tout état de cause, elle relève que l'imputabilité du premier arrêt de travail saurait être remise en cause par l'employeur puisque l'origine professionnelle de l'accident n'a pas été contestée.
Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption, de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, la Société se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée, qu'elle estime anormalement longue, ou sur la supposée existence d'un état antérieur, qu'elle tire de manière inopérante de la prise en charge d'une nouvelle lésion. Or, aucun de ces éléments n'est de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. La Caisse entend préciser que la nouvelle lésion déclarée par la salariée le 24 novembre 2017 ne saurait établir l'existence d'un état antérieur puisque son médecin conseil a considéré qu'elle était imputable à l'accident.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié ni être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié. Elle doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Néanmoins, si la cour estimait devoir recourir à une expertise, elle sollicite que la mission soit strictement limitée à la question de l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident.
L'Institut rétorque que l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial est une présomption simple qui peut donc être combattue notamment lorsqu'il est démontré que les lésions sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Alors qu'il a apporté cette preuve devant le tribunal, qui l'a retenue pour déclarer inopposables à son égard les prescriptions d'arrêts de travail, la Caisse conteste cette appréciation sans pour autant apporter d'éléments objectifs de nature à prouver que la douleur déclarée trouverait son origine dans un geste traumatique et serait totalement étrangère à la pathologie préexistante évoluant chez Mme [M]. Il rappelle que la veille de sa reprise, le 2 octobre 2017, Mme [M] était en arrêt maladie en raison d'une tendinite de l'épaule droite d'origine non professionnelle et qu'à compter du certificat médical du 24 novembre 2017, il est fait mention d'une « périarthrite scapulo-huméral » qui n'est pas d'origine traumatique mais dégénérative. Par ailleurs, l'Institut souligne que le fait considéré comme traumatique n'était pas d'une cinétique suffisante pour engendrer d'importantes lésions d'autant qu'il n'y a eu ni choc, direct ou indirect, ni aucun geste de force. Il ne peut donc pas avoir été à l'origine des
216 jours d'arrêts de travail. Il rappelle enfin que dès le 24 novembre 2017, l'état de santé de Mme [M] était jugé suffisamment stabilisé par son médecin pour envisager une reprise de travail, sans restriction. En l'absence de nouveaux éléments produits par la Caisse permettant de justifier de l'origine professionnelle des douleurs déclarées par la salariée le 2 octobre 2017, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, l'Institut estime qu'au regard du différent d'ordre médical qu'il a mis au jour en justifiant l'existence d'un état pathologique antérieur, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, d'autant qu'il ne dispose pas d'éléments médicaux antérieurs à l'accident pour connaître à quelle date les lésions de l'épaule droite sont apparues et ainsi faire la part des arrêts de travail ayant un lien direct et certain avec le simple fait de refaire un lit et ceux strictement imputables à l'état antérieur.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
C'est donc inexactement que le tribunal a jugé inopposable à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] aux motifs que la Caisse devait justifier jusqu'à quelle date les arrêts de travail étaient en lien avec l'accident du travail et de rapporter la preuve que la douleur décrite était imputable à une lésion elle-même imputable à un accident du seul fait que la Société établissait l'existence d'un état pathologique antérieur.
Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 octobre 2017 mentionnant « traumatisme de l'épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2017. Elle verse également sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion, apparue avant la date de consolidation, au titre d'une « périarthrite scapulo-huméral », décision qu'elle a notifiée à la Société le 17 janvier 2018 et qui n'a pas été contestée.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour cela, l'Institut fait valoir que Mme [M] souffrait déjà de l'épaule et qu'elle avait déjà bénéficié d'arrêts de travail à ce titre. Elle souligne par ailleurs le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initiale.
Or, force est de constater que l'Institut ne produit aucun document d'ordre médical afin de justifier que sa salariée aurait antérieurement souffert d'une pathologie à l'épaule et que celle-ci aurait été la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 2 octobre 2017.
Si elle souligne que le certificat médical du 24 novembre 2017 faisant mention d'une
« périarthrite scapulo-huméral » serait la preuve de cet état antérieur, elle ne verse aucun avis médico-légal sur ce point, étant au demeurant rappelé que cette pathologie a été considérée par le médecin-conseil comme un nouvelle lésion en rapport avec l'accident du travail, ce qui n'a pas été contesté en son temps par l'Institut.
Au demeurant, il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever qu'à l'audience l'Institut admet « qu'il y ait pu avoir une dolorisation momentanée puisque son travail était physique », contestant la poursuite de la dolorisation au delà du 27 novembre 2017.
Ce faisant, la cour ne peut que relever qu'aucune des pièces produites par l'Institut n'établit que le traumatisme de l'épaule ou la tendinite relèverait exclusivement d'un état antérieur.
Pour sa part, la Caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et de soins dont a bénéficié Mme [M] jusqu'à la date de sa guérison fixée au 31 juillet 2018, lesquels ont tous été prescrits au titre d'un traumatisme de l'épaule droite ou d'une tendinite de l'épaule droite.
Enfin, la seule évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 2 octobre 2017 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident initial , en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société est insuffisante à dire les lésions non imputables à l'accident du travail ni même à justifier une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] à compter du 2 octobre 2017, date de l'accident, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'Institut, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Par contre, l'Institut sera débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à l'[5] les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 octobre 2017 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie l'Essonne au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de la demande qu'il a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE l'[5] aux dépens d'appel et de première instance.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente