Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 22/00667 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYO2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [E]
4 allée de la Filée
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, non comparant (dispense de comparution)
Défendeur :
UNION DE RECOUVREMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
CENTRE DE GESTION PAM
TSA 60026
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Mme [B] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial délivré par l’URSSAF d’Ile de France
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Z] [E], retraité depuis le 1er octobre 2008, est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur, la société USINOR et gérée par la société USINOR SACILOR (IRUS).
A compter du 1er janvier 2011, il s’est vu appliquer sur cette retraite une contribution résultant de l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, reversée à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’Ile de France.
Monsieur [E] a demandé le 21 février 2022 au directeur de l’URSSAF le remboursement de cette contribution, estimant qu’elle avait été prélevée à tort. L’URSSAF a rejeté sa demande le 1er mars 2022.
Monsieur [E] a saisi le 4 mai 2022 la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 7 juillet 2022, Monsieur [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES contre la décision de rejet implicite.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 5 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024.
Monsieur [E], dispensé de comparution, demande au tribunal de :
- Dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code,
- Ordonner à l’URSSAF de faire cesser les prélèvements,
- Lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
- Condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1663,79 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
- Lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale édictée par l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale,
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 21 février 2022,
- Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES d’Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision de la CRA du 5 septembre 2022 et rejeter les demandes de Monsieur [E].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [E] reçues le 6 juin 2024, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 12 octobre 2023 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article L.137-11.I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, une contribution sociale est instituée dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés, notamment, par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations de retraite à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié. Les rentes versées sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Il résulte de ce texte qu'est soumise à cette contribution la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier de ces textes ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise.
Monsieur [E] soutient que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, qui ne s’applique qu’aux régimes à prestations définies à droits incertains, dès lors que l’ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire IRUS n’est pas conditionnée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise, que la modification de l’article 4 par un accord du 22 décembre 2005 y insérant la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, ne signifie nullement que le régime IRUS soit devenu un régime à droit aléatoire soumis aux articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, que ce régime de retraite supplémentaire est resté un régime à prestations définies à droits certains, qu’il résulte des articles 4 et 5 des statuts de l’IRUS que les partenaires sociaux ont institué un cadre juridique précis prévoyant au moment de la cessation de fonctions une condition d’âge et un temps minimum de services, ces dispositions ne caractérisant pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, critère retenu par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et que l’examen des autres dispositions du règlement IRUS, non modifiées par l’accord du 22 décembre 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite.
L’URSSAF d’Ile de France fait valoir que Monsieur [E] doit s’acquitter de la contribution mise à sa charge conformément à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise est expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l’IRUS du 22 décembre 2005 et s’appliquant aux rentes servies après cette date aux salariés faisant partie du groupe fermé et nés à compter du 1er janvier 1946, et que Monsieur [E] étant né le 29 décembre 1948 cette condition d’achèvement de carrière lui est applicable.
Il ressort des pièces produites qu’aux termes d’un accord du 1er janvier 1990, les partenaires sociaux au sein du Groupe USINOR-SACILOR ont créé au niveau de ce Groupe une institution de retraite supplémentaire, dite «IRUS », qui s’applique, selon son article 2, en groupe fermé aux ingénieurs et cadres, aux ETAM et aux ouvriers des sociétés du Groupe USINOR-SACILOR.
Selon l’article 5, alinéa 1er, du règlement de l’IRUS, lorsqu’un membre du personnel remplit, à la cessation de ses fonctions, une double condition relative à un minimum d’âge et de durée de services, il lui est reconnu une retraite globale constituant la garantie d’un minimum de ressource durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes à l’accord du 1er janvier 1990.
Les dispositions précitées de l’article 5, alinéa 1er, du règlement de l’IRUS de 1990 qui conditionnent le droit pour un membre du personnel de prétendre au versement d’une retraite-chapeau à la condition de remplir lors de la cessation de fonction la double condition liée à un minimum d’âge et de durée de service, ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, prévue à l’article L.137-11 précité.
Toutefois, l’Annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS, intervenu le 28 décembre 2005, a modifié l’article 4 du règlement des statuts en ajoutant aux conditions d’ouverture des droits, la condition de présence dans l’entreprise au moment de la retraite. Cette condition vient s’ajouter à celle d’un minimum d’âge et d’années de service que doit remplir le bénéficiaire lors de la cessation de ses fonctions. De ce fait, les droits à la retraite-chapeau sont désormais conditionnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Par ailleurs, l’annexe 3 de l’Accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS du 22 décembre 2005 a ajouté à l’article 2 du règlement une disposition selon laquelle pour les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé défini à ce même article et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, il est fait application des seuls articles 1er, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis.
Or Monsieur [E] est né le 27 septembre 1948, les dispositions des articles 3, 6 et 9 du règlement de l’IRUS qu’il invoque au soutien de ses prétentions ne le concernent pas et il ne peut par conséquent s’en prévaloir.
Par conséquent la retraite supplémentaire à prestations définies dont bénéficie Monsieur [E] est bien soumise aux dispositions des articles L.137-11 et
L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale de sorte que la contribution prévue par ces dispositions pouvait être prélevée.
Ses demandes doivent être rejetées.
Monsieur [E] succombant dans le cadre de la présente affaire, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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