Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.997
Date de décision :
3 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Société des techniques de surveillance et de sécurité" (STSS), dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit M. Guy X..., demeurant au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagé le 1er décembre 1983 par la Société techniques de surveillance et de sécurité (STSS), en qualité d'agent d'intervention, chargé de la surveillance des agences bancaires au moyen d'un véhicule automobile, M. X... a été licencié pour faute lourde le 15 janvier 1986 ;
Attendu que la STSS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1988), de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture à M. X... alors, selon le moyen, que ce dernier a été licencié pour non respect à plusieurs reprises du Code de la route ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite des excès de vitesse qui lui étaient reprochés et avant de le licencier, la STSS avait proposé à M. X... un autre poste, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société des techniques de surveillance et de sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique