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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-16.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.831

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Electricité de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Electricité de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à EDF du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le centre Leclerc de Souillac a été détruit par incendie, que son assureur la compagnie Drouot assurances, subrogée dans les droits de son assuré après paiement des dommages, a exercé son recours contre EDF qu'elle estimait responsable du sinistre ; Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 avril 1996) d'avoir fait droit à la demande de la compagnie Drouot assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant la présomption d'imputabilité de l'incendie du supermarché aux travaux défectueux réalisés par elle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, d'autre part, en ne recherchant pas le point de départ de l'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, enfin, en la déclarant intégralement responsable du dommage sans répondre à ses conclusions invoquant les carences de la société Leclerc dans l'installation de son réseau électrique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la responsabilité d'EDF implique la preuve d'un manquement de celle-ci à son obligation de résultat et celle d'une relation de cause à effet entre ce manquement et le dommage; qu'après avoir apprécié souverainement les conclusions de l'expert dont il résultait qu'il n'existait pas d'autre cause du sinistre que celle résultant de l'intervention défectueuse d'EDF dont le fonctionnement anormal de son installation a été concomitant à l'incendie, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre l'incendie et les travaux défectueux réalisés par EDF, que, d'autre part, elle n'avait pas à établir que l'incendie avait pris naissance dans le local EDF dans la mesure où elle relevait souverainement que l'incendie avait été transmis à la réserve par fluage d'un court circuit dû à la défaillance de l'installation, qu'enfin la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision retenant la responsabilité exclusive d'EDF rendait inopérantes; que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF à payer à la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz