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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-14.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.590

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Brest Armorique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société de banque et d'investissements, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de banque et d'investissements, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 1998, Me Garaud, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 7 février 1996, au profit de la Société de banque et d'investissements, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 février 1998 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de banque et d'investissements ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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