Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00969 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGC
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00687
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BENTZ
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2] -
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon, M. [F] [D] (la victime), victime d'un malaise le 31 octobre 2019 sur son lieu de travail, est décédé le 1er novembre 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a pris en charge l'accident mortel de la victime, au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 décembre 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision du 26 décembre 2019 de la caisse, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel de la victime ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de la victime.
La société fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée en l'absence d'un fait accidentel à l'origine du malaise de la victime, ce qui fait échec à la présomption d'imputabilité.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de la victime, survenu le lendemain de son malaise, et son activité professionnelle, le salarié étant décédé de mort naturelle, selon le certificat de décès, et les conditions de travail étaient normales le jour des faits.
La société expose que la caisse aurait dû solliciter une autopsie, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui la prive de la possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause du décès, étrangère au travail de la victime. A défaut pour l'employeur de disposer de suffisamment d'éléments, il est confronté, selon elle, à une preuve impossible, contraire au principe du droit à un procès équitable.
La société sollicite également l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse aurait commis des manquements dans le cadre de la procédure d'instruction, en menant une enquête 'rapide, insuffisante et incomplète', sans investigation d'ordre médical et sans autopsie.
La société fait également valoir que la caisse a 'détourné l'objet du recours à un délai complémentaire d'instruction en utilisant cette possibilité dans le seul but de ne pas dépasser les délais d'instruction' dès lors qu'elle a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, par courrier du 5 décembre 2019, alors que dès le lendemain, le 6 décembre, elle l'informait de la clôture de l'instruction, sans élément nouveau.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le lien entre le décès et l'activité professionnelle de la victime. Elle considère que le refus d'ordonner une telle expertise, alors qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 31 octobre 2019 est établi, la victime ayant été victime d'un malaise, qui constitue un fait accidentel indépendamment de sa cause, suivi de son décès le lendemain, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité.
La caisse soutient que la société, qui entend contester la présomption d'imputabilité, échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant.
La caisse rappelle que le recours à une autopsie n'est pas obligatoire.
S'agissant du principe du contradictoire, la caisse expose avoir respecté ses obligations en menant une enquête administrative au cours de laquelle elle a interrogé l'épouse de la victime et l'employeur. La caisse fait valoir que le recours à un délai complémentaire d'instruction a pour finalité de lui permettre de rendre une décision dans les délais impartis, et qu'en tout état de cause, l'inobservation de ce délai complémentaire n'a pas pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à la société, mais permet à la victime de se prévaloir de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, l'enquête ayant permis d'établir que l'accident mortel est survenu aux temps et lieu de travail et la société ne produisant aucun élément permettant de combattre la présomption d'imputabilité.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, applicable au litige, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Selon l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En présence d'un accident mortel du travail, il résulte de l'article R. 441-11, III, précité, que la caisse a l'obligation de faire procéder à une enquête.
Toutefois, elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l'article L. 442-4 dudit code, qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l'espèce, la caisse a respecté ses obligations en diligentant une enquête conformément à l'article R. 441-11 III dans le cadre de laquelle, l'agent enquêteur a entendu l'employeur et la veuve de la victime.
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une autopsie en l'absence de demande formée par les ayants droit, dès lors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
De même, la caisse n'était pas tenue de solliciter l'avis de son médecin conseil dans une situation où toutes les conditions de la présomption prévue par le texte susvisé étaient réunies.
Enfin, le moyen concernant le 'détournement du délai supplémentaire d'instruction', qui aboutirait, selon la société, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, est inopérant. En effet, la finalité de ce délai complémentaire est de permettre à la caisse de finaliser son enquête et de rendre une décision dans les délais impartis, ce qui était le cas en l'espèce dès lors qu'elle a interrogé l'épouse de la victime ainsi que l'employeur avant de prendre sa décision.
La caisse a informé la société, par courrier du 6 décembre 2019, reçu le 10 décembre suivant, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel du décès, devant intervenir le 26 décembre 2019.
La société s'est rendue dans les locaux de la caisse le 23 décembre 2019 pour consulter le dossier de la victime.
La caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel par courrier du 26 décembre 2019.
La caisse a donc respecté son obligation d'information et a mené une instruction complète.
Aucune violation des droits de la défense ni d'atteinte au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, que le 31 octobre 2019 à 13h30, le salarié victime, dont les horaires de travail étaient de 7h30 à 12h00 et de 13h à 16h00 ,'travaillait à régler du béton à la truelle quand sans aucun événement particulier, pris par un malaise, il s'est affaissé sur lui-même'.
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, considérant que la victime n'avait réalisé aucun effort particulier, qu'il n'existait pas de fait accidentel et que le malaise serait donc en lien avec une 'problématique physiologique personnelle'.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a été victime d'un malaise et s'est 'affaissé sur lui-même', alors qu'il procédait à des tâches de maçonnerie, pendant ses horaires de travail.
La victime inconsciente a été transportée par le SAMU à l'hôpital, n'a pas repris connaissance et est décédée le lendemain, soit dans un temps proche de l'accident.
Il en résulte que ce malaise mortel survenu au temps et au lieu de travail, constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656).
Il importe peu, à cet égard, que le salarié victime ait été ou non, au moment des faits, soumis à un effort physique ou que le certificat de décès fasse état d'une 'mort naturelle'.
De même, le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Contrairement à ce que soutient la société, qui tend à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou qu'il résulte d'un état pathologique antérieur.
Or la société invoque un état pathologique antérieur sans en rapporter la moindre preuve et tout en reconnaissant que la victime est morte de mort naturelle.
En tout état de cause, même si un état pathologique antérieur était rapporté, aucun élément ne laisse à penser que cette pathologie est l'unique cause du décès de la victime.
Il s'ensuit que le malaise, ayant entraîné le décès de la victime, constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
La demande d'expertise formulée par l'employeur doit être écartée dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément objectif suffisamment pertinent. Le grief formulé par la société et tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère