Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1988, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et qui, sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que X... serait solidairement tenu avec les sociétés "SORGAM" et "X... FRERES" dont il était le dirigeant au paiement des impôts et taxes éludés par ces deux personnes morales ainsi qu'aux pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires personnels, tant principal qu'additionnel, régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 7, 8, 118, 172, 427, 591, 593, 1649 septies, 1741 du Code général des impôts, les articles L. 227, 228, 229 du Livre des procédures fiscales, l'article 6-3-a de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la violation des droits de la défense ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en déclarant forcloses les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation soit de la procédure antérieure qui n'avaient pas été présentées par le prévenu avant toute défense au fond, en rejetant les exceptions de nullité formulées en temps opportun, et fondées sur la méconnaissance de l'ancien article 1649 septies du Code général des impôts, sur la violation des règles de prescription de l'action publique, et sur les irrégularités de la procédure administrative, a fait l'exacte application des articles 385, 6 et 8 du Code de procédure pénale, L. 47 du Livre des procédures fiscales, et du principe de l'indépendance de la procédure pénale fondée sur l'article 1741 du Code général des impôts par rapport à celle purement administrative tendant à la fixation de l'assiette et du montant des impôts ;
Que, sans méconnaître ni les droits de la défense ni ceux visés à l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de fraudes fiscales dont Benès a été reconnu coupable en qualité de gérant des deux sociétés Sorgam et "Benès Frères", et ainsi justifié la solidarité à laquelle le prévenu a été condamné pour le paiement des impôts éludés par ces deux sociétés ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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