Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01932
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01932
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW - Mme [W] [X] épouse [F]
Ordonnance du 23 décembre 2024
Minute n° 24/1095
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [B] [M] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [X] épouse [F]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [W] [X] épouse [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 23 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [X] épouse [F], reçue et enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [W] [X] épouse [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 décembre 2024 12 heures 15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 22 décembre 2024 à 12h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité et état d’agitation / décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement date de plus de 12 heures, à savoir du 22 décembre à 12h30 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 à 16h05,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [X] épouse [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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