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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01932

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01932

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW - Mme [W] [X] épouse [F] Ordonnance du 23 décembre 2024 Minute n° 24/1095 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [B] [M] , directeur du grand hôpital de l’[4] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [W] [X] épouse [F] née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [W] [X] épouse [F], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 23 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [X] épouse [F], reçue et enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [W] [X] épouse [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 décembre 2024 12 heures 15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 22 décembre 2024 à 12h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité et état d’agitation / décompensation psychotique grave. Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement date de plus de 12 heures, à savoir du 22 décembre à 12h30 ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 à 16h05, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [X] épouse [F] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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