Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-23.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.244
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° G 19-23.244
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. O... C..., domicilié chez M. Y... D..., [...], a formé le pourvoi n° G 19-23.244 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2019), M. C..., se disant mineur pour être né le [...] à Goumera (Mali), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'assistance éducative alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dénier leur force probante aux actes de l'état civil produits par l'exposant pour justifier sa minorité, tenant dans le jugement supplétif n° 0518 du 15 mai 2017 ainsi que dans l'extrait d'acte de naissance n° 811 du 17 mai 2017 établi sur la base de ce jugement, la Cour d'appel a cru pouvoir juger « incompréhensible » le fait que l'extrait d'acte de naissance mentionne « être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, année de naissance du titulaire, tout en faisant référence [au] jugement supplétif de 2017 », dès lors qu'une telle mention « tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et par voie de jugement supplétif » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif ordonnait que le dispositif de la décision – constatant que l'exposant était né le [...] – soit « transcrit sur le registre de l'état civil de l'année en cours du Tribunal de Kayes pour tenir lieu à l'intéressé d'acte de naissance et en marge du registre de l'Etat civil de Kayes pour l'année deux mille deux », ce qui justifiait la mention litigieuse sur l'extrait d'acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 47 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
4. Pour rejeter la demande de M. C..., l'arrêt retient que la mention de l'extrait d'acte de naissance rédigé à partir d'un jugement supplétif de 2017, affirmant la conformité de l'extrait produit à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, est incompréhensible, en ce qu'elle tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et de jugement supplétif et qu'aucun élément ne permet d'établir sa minorité.
5. En statuant ainsi, alors que l'extrait d'acte de naissance reconstitué était indissociable de l'efficacité du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le département du Finistère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal pour enfants de Quimper rendu le 14 décembre 2018 ayant dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative concernant la situation de M. O... C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité et leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil ;
Qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Que par ailleurs, selon l'article 388 du même Code, ‘‘Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires'' ;
Qu'il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité ; que s'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé ‘‘à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité'', elle a précisé que la présomption de minorité est ‘‘elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur'' et que ‘‘ces présomptions sont simples'' ;
Que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que dans le cas d'espèce, il appartient à O... C..., qui revendique le bénéfice de la protection due aux mineurs, de rapporter la preuve de sa minorité ;
Qu'il entend le faire au travers d'un certain nombre de documents, qui ont été soumis à vérification de la Police aux Frontières, à l'exception du passeport délivré le 15 novembre 2018 ; que parmi ces documents, seuls ont valeur d'acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, le jugement supplétif tenant lieu d'état civil en date du 15 mai 2017, document sur la base duquel a été établi l'extrait d'acte de naissance le 17 mai 2017 ;
Que si ce jugement a été jugé irrégulier par le service de la fraude documentaire au regard des prescriptions de l'article 26 du code des personnes et de la famille malien, force est de constater que cet article n'est pas applicable aux jugements ; que l'argument tiré de l'irrégularité formelle de ce jugement doit donc être écarté ;
Qu'en revanche, ainsi que l'indique à juste titre ce service de la fraude documentaire, l'extrait d'acte de naissance, établi à partir du jugement supplétif sus visé, mentionne être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, année de naissance du titulaire, tout en faisant référence à un jugement supplétif de 2017 ; qu'une telle mention est pour le moins incompréhensible en ce qu'elle tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et par voie de jugement supplétif ; qu'une telle ambiguïté est de nature à jeter un certain discrédit sur ces documents ; qu'en effet, le fait de produire un jugement supplétif d'acte de naissance fragilise ce titre dans son fondement même dès lors qu'il a été détourné de sa vocation, ce qui caractérise une fraude à la loi, laquelle exclut que O... C... puisse s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure ; qu'il en est de même s'agissant du passeport, en ce que ce dernier a été établi sur la base des mêmes documents, détenus en deux originaux par l'intéressé, une telle détention apparaissant pour le moins surprenante ;
Que par ailleurs, les éléments périphériques produits par O... C... en vue de faire la preuve de ce qu'il est bien le légitime détenteur de ces documents d'état civil, à savoir la carte nationale d'identité et le passeport, ont été élaborés sur la base des deux documents d'état civil ; que le discrédit de ces derniers ne permet nullement d'accorder le moindre crédit à ces deux éléments périphériques, dont l'un d'entre eux (carte nationale d'identité) a par ailleurs été jugée comme falsifiée par le service de la fraude documentaire ;
Qu'enfin, alors que l'évaluation effectuée par le Conseil Départemental du Finistère n'a pas permis de relever d'indices en faveur d'une minorité ; que si l'équipe enseignante de O... C... a, aux termes d'un courrier, et non d'une attestation, soutient l'inverse, au demeurant, le caractère contradictoire de ces deux points de vue qui reposent sur des données subjectives tirées de l'attitude de l'intéressé, exclut qu'il puisse en être tiré la moindre conséquence au regard de l'évaluation de la minorité de O... C... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 375 du Code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure comme de l'audience que la juge des enfants a été saisie par le conseil de Monsieur O... C... après une décision de classement sans suite de Monsieur le procureur de la République disant n'y avoir lieu à assistance éducative ;
Que la juge des enfants doit se déterminer en fonction d'un faisceau d'indices ;
Que l'expert en fraude documentaire de la DZPAF ouest à Rennes conclut :
- concernant la carte nationale d'identité : qu'au niveau de la photographie du titulaire, le timbre fiscal présente des traves de déchirures et certaines lignes de fragilisation sont cassées, qu'une trace de ‘‘glissement'' de colle est visible sous grossissement en bas à gauche de la photo, que le document présente dès lors, selon l'expert, les caractéristiques d'un document falsifié par substitution de photo ; que le décret 014/PG-RM du 9 janvier 1988 prévoit que l'âge du titulaire d'une CNI est de 18 ans et qu'une tolérance existe dans la pratique pour délivrer une carte à des jeunes de 17 ans, que le titulaire de cette carte ayant 15 ans, l'expert souligne qu'il pourrait s'agir d'une obtention indue ;
- concernant l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance, que le formalisme législatif n'est pas conforme au code des personnes et de la famille malien, que l'extrait d'acte de naissance mentionne être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002 (année de naissance du titulaire de l'acte) et mentionne un jugement supplétif de 2017, que si la déclaration a été apposée dans les délais, le jugement supplétif n'a pas lieu d'être ;
Qu'il est conclu concernant la carte d'identité que l'on est en présence d'un document présentant les caractéristiques d'un document falsifié ;
Que la présomption de la régularité de l'acte de l'article 47 du code civil ne saurait dès lors s'appliquer ;
Que par ailleurs, est relevé un illogisme entre les deux actes soumis à l'analyse de la fraude documentaire ;
Qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance mentionne être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002 (année de naissance du titulaire de l'acte) et mentionne un jugement supplétif de 2017 ;
Que si la déclaration a été apposée dans les délais, le jugement supplétif n'a pas lieu d'être ;
Qu'enfin, l'évaluation de l'ASE souligne différents éléments d'analyse tendant à contredire la minorité alléguée de O... C... notamment le fait que depuis son départ de Gouméa le jeune a fait preuve d'une détermination et d'une autonomie qui ne correspond pas à celles d'un jeune de 15 ans, que contrairement à ce qui a pu être observé dans des situations similaires, il indique ne pas avoir bénéficier de la bienveillance des ainés du groupe, qu'il n'a pas sollicité d'aide à Paris comme il a pu le faire à Quimper ;
Que le service social souligne que la grande autonomie dont O... C... a fait preuve lors de son voyage au Mali jusqu'à Quimper et la description qu'il fait de sa prise en charge en Espagne s'apparente plutôt à celle des majeurs ;
Que le conseil du jeune fait état d'une carte d'identité consulaire et d'un passeport malien à l'audience ;
Que même si ces deux documents venaient à être déclarés réguliers suite à une nouvelle analyse documentaire, force est de constater que la régularité des deux documents ne viendraient pas remettre en cause le faisceau d'indices déjà existant permettant d'écarter la minorité du jeune à savoir la falsification de la carte d'identité, l'illogisme entre l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif ainsi que les réserves émises quant à la minorité de O... C... lors de l'évaluation par l'Aide sociale à l'enfance ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une mesure en assistance éducative » ;
1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dénier leur force probante aux actes de l'état civil produits par l'exposant pour justifier sa minorité, tenant dans le jugement supplétif n° 0518 du 15 mai 2017 ainsi que dans l'extrait d'acte de naissance n° 811 du 17 mai 2017 établi sur la base de ce jugement, la Cour d'appel a cru pouvoir juger « incompréhensible » le fait que l'extrait d'acte de naissance mentionne « être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, année de naissance du titulaire, tout en faisant référence [au] jugement supplétif de 2017 », dès lors qu'une telle mention « tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et par voie de jugement supplétif » (v. arrêt attaqué, p. 4-5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif ordonnait que le dispositif de la décision – constatant que l'exposant était né le [...] – soit « transcrit sur le registre de l'état civil de l'année en cours du Tribunal de Kayes pour tenir lieu à l'intéressé d'acte de naissance et en marge du registre de l'Etat civil de Kayes pour l'année deux mille deux » (v. production n° 4), ce qui justifiait la mention litigieuse sur l'extrait d'acte de naissance, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de l'acte de l'état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l'autorité ayant dressé l'acte ; qu'en écartant les actes d'état civil produits par l'exposant pour établir sa minorité aux motifs qu'ils tendraient prétendument « à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et par voie de jugement supplétif » (v. arrêt attaqué, p. 5§1), la Cour d'appel, qui a raisonné par référence aux règles françaises d'établissement des actes de naissance, sans rechercher, comme elle y était tenue, les dispositions du droit malien soumettant la régularité des actes de naissance aux conditions par elle énoncées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
3°/ ALORS QU'il incombe au juge d'examiner les éléments de preuve légalement admissibles qui lui sont soumis par une partie au soutien de sa prétention ; qu'en écartant le passeport délivré par les autorités consulaires maliennes le 15 novembre 2018, produit à hauteur d'appel par l'exposant, motifs pris de ce que ce document avait été prétendument établi sur la base des actes de l'état civil qu'elle avait au préalable écarté, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné le document litigieux, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant « d'accorder le moindre crédit » (v. arrêt attaqué, p. 5§2) au passeport produit par l'exposant, délivré par les autorités consulaires maliennes le 15 novembre 2018, motifs pris de ce que ce document d'identité aurait été élaboré sur la base des deux documents d'état civil dont elle avait au préalable écarté la force probante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (v. production n° 2, p. 8-9), si les vérifications opérées par les autorités consulaires aux fins de délivrance du passeport litigieux ne permettaient pas, indépendamment des actes de l'état civil écartés, de tenir pour établi l'état civil de O... C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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