Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-14.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.974

Date de décision :

5 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° U 19-14.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 M. D... G..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B... O... F... G... et Q... X... U... G..., a formé le pourvoi n° U 19-14.974 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... S..., divorcée A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. K... A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de M. G..., agissant en son nom propre et ès qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs, B... G... et Q... G..., tendant à la résolution de la vente immobilière conclue le 28 août 2007, était irrecevable, faute de publicité foncière de l'assignation introductive d'instance. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; que l'article 30 5e du même décret dispose que les demandes tendant à prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 susvisé et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'aucune déchéance n' étant édictée pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, il peut y être procédé jusqu'à la clôture des débats ; que M. D... G... qui s'est abstenu de répondre à la fin de non-recevoir ainsi soulevée et qui ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation qui lui est faite par les textes susvisés de publier l'assignation introductive d'instance du 16 décembre 2015 aux fins de résolution de la vente immobilière conclue le 28 août 2007 portant sur la construction à usage d'habitation de type mazet avec terrain attenant, sise à Pourcharesses, lieu-dit « [...] », est irrecevable en ses demandes ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; 1°) ALORS QU'en jugeant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation de M. G... avait été « soulevée » devant elle (arrêt, p. 4, pén. al.), quand un tel moyen n'était pas développé dans les dernières écritures des défendeurs, qui déduisaient l'irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre de ses mobiles sous-jacents (leurs conclusions, p. 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts Vignal-Dayre et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense ; qu'en jugeant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation de M. G... avait été « soulevée » devant elle (arrêt, p. 4, pén. al.), quand les défendeurs se bornaient à faire allusion, dans le dispositif de leurs dernières écritures, au « (défaut) de justification des formalités prévues par le décret de 1955 » (leurs conclusions, p. 6), assertion imprécise qui ne constituait pas un moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en résolution d'une vente immobilière, édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation de M. G..., sans la soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-05 | Jurisprudence Berlioz