Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.030
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 120 jours-amende à 50 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ;
"alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présente Mme C..., substitut du procureur général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 444, 452 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué quela cour d'appel a refusé d'entendre les témoins dont le prévenu avait demandé l'audition ;
"aux seuls motifs que ces auditions n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, qu' aux termes de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, sauf impossibilité dont les juges doivent alors s'expliquer;
qu'en l'espèce, aucune impossibilité d'entendre les témoins, dont le prévenu demandait l'audition, n'a été constatée, en sorte qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner l'audition de témoins demandée par le prévenu qu'à raison de circonstances qui seraient de nature à priver leurs déclarations de toute force probante;
que les seuls motifs susrapportés n'établissent nullement que les déclarations des témoins auraient été dépourvues de toute force probante;
que, dès lors, le refus d'ordonner l'audition de témoins demandée par le prévenu n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé d'entendre des témoins dont les auditions ou attestations figurent au dossier ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences sur Anne-Marie F... ;
"aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge avait exactement apprécié les faits reprochés au prévenu et leur avait donné leur juste qualification pénale ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits étaient établis compte tenu du certificat médical produit par la victime, du récit circonstancié qu'elle a fait de la scène aux services de police et de l'aveu même du prévenu (jugement page 3 1er) ;
"alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans leur décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;
qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, ne contiennent la moindre énonciation caractérisant les violences pour lesquelles le prévenu a été directement cité devant le tribunal correctionnel;
que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs adoptés des premiers juges, incomplètement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Y..., H...
B..., MM. I..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par leconseiller le plus ancien, en remplacement du président emêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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