Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-02.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.225
Date de décision :
30 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2000), que, se prétendant seuls propriétaires d'une cour, les époux X... ont fait assigner les époux Y... pour obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer diverses ouvertures donnant sur cette cour ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de les condamner à payer aux époux X... des dommages-intérêts ainsi que diverses indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant aux époux X... qu'aux consorts Z... et à la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers qu'ils ont appelé en intervention forcée en cause d'appel, alors, selon le moyen :
1 / que les époux X... étaient (par acte de vente du 18 septembre 1995) les successeurs de la SCI Les Amandiers, elle-même successeur (par acte de vente du 20 juillet 1995) de M. Jean-Pierre A... et de Mme Josette B..., eux-mêmes ayants droit (par voie de succession), respectivement de Jean-Pierre A... et d'Albertine B..., veuve de Gabriel A..., et que l'arrêt du 21 mai 1973 de la cour d'appel de Montpellier qui a dit et jugé que les époux Y... étaient co-indivisaires pour un tiers de la cour litigieuse, a été rendu entre notamment les époux Y..., d'une part, et Jean-Pierre A... et Albertine B... veuve de Gabriel A..., d'autre part ; qu'il s'ensuit qu'en ce qui concerne la portée de cet arrêt du 21 mai 1973, les époux X... ne sont pas des tiers par rapport aux époux Y... au sens des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient que les époux Y... ne pouvaient opposer ledit arrêt du 21 mai 1973 aux époux X... au motif inopérant que ces derniers n'y étaient pas parties et que les époux Y... ne justifiaient pas de la publication de cet arrêt à la conservation des hypothèques ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 544 du Code civil, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions des époux Y... faisant valoir que, dans un jugement du 4 février 1975 rendu entre les époux Y..., d'une part, et Jean-Pierre A... et Albertine B... veuve de Gabriel A... dont les époux X... sont les successeurs, d'autre part, le tribunal de grande instance de Perpignan avait jugé que les époux Y... "sont (...) co-indivisaires pour un tiers de cette cour indivise en conséquence de leur qualité de propriétaires de l'immeuble portant le n° 25 de la rue du Mas Jaubert" ; que de plus, en raison de cette carence dans ses explications, l'arrêt attaqué ne justifie pas non plus légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère les époux Y... sans droit sur la cour indivise litigieuse à l'égard des époux X..., sans s'expliquer sur le moyen pertinent des conclusions des époux Y... faisant valoir que les époux X... ne pouvaient fonder, sur le jugement du 4 février 1975 du tribunal de grande instance de Perpignan, leur demande en exécution de travaux dirigée contre les époux Y..., tout en refusant de se voir opposer les dispositions de ce même jugement reconnaissant aux époux Y... la qualité de co-indivisaires pour un tiers de la cour litigieuse ;
4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que les époux X... ont acquis de la SCI Les Amandiers, par acte du 18 septembre 1995, l'immeuble sis 23, rue du Mas Jaubert et les deux tiers indivis de la cour litigieuse, la SCI Les Amandiers ayant elle-même acquis ces biens par acte du 20 juillet 1995 auprès de Jean-Pierre A... et de Josette B... venant aux droits de leurs parents décédés, Jean-Pierre A... et Albertine B... veuve de Gabriel A..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des époux Y... faisant valoir qu'en l'état du jugement du 4 février 1995 du tribunal de grande instance de Perpignan, la venderesse et les auteurs de la venderesse des époux X..., co-indivisaires seulement à hauteur d'un tiers de la cour litigieuse, avaient vendu pour partie la chose d'autrui, en violation de l'article 1599 du Code civil, en vendant les deux tiers en indivision de ladite cour ;
5 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 544 du Code civil et 16 de la loi du 25 ventôse an XI, l'arrêt attaqué qui déclare nulle la mention "en ce compris tous droits s'il y a lieu sur la cour située derrière l'immeuble vendu" figurant dans l'acte notarié du 12 décembre 1968 en vertu duquel les époux Y... ont acquis de Jean-Pierre A... et d'Albertine B... veuve de Gabriel A... l'immeuble sis 25, rue du Mas Jaubert au motif que cette mention ne fait l'objet d'aucun renvoi porté en marge et approuvé par le notaire et les parties à l'acte, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions des époux Y... faisant valoir que les actes notariés doivent être paraphés au bas au recto, les actes ne se lisant pas page par page mais feuille par feuille comme en attestent les rôles, que chaque rôle est bien paraphé par les parties, et que la mention litigieuse n'est pas un renvoi ou une apostille mais fait corps avec le texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, par acte notarié du 19 septembre 1966, les époux X... avaient acquis de M. Kléber A... l'immeuble situé 78, route de Thuir, ainsi que le tiers indivis de la cour, que, par acte notarié du 20 juillet 1995, les consorts Z..., venant aux droits de leurs parents décédés, avaient vendu à la SCI Les Amandiers l'immeuble situé 23, rue du Mas Jaubert, et les deux tiers indivis de la cour, que, par acte du 18 septembre 1995, la SCI avait revendu aux époux X... cet immeuble, ce dont il résultait que les époux X... étaient ayants cause à titre particulier de leurs vendeurs successifs, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt rendu le 21 mai 1973 dans une instance opposant les époux Y... aux consorts Z... et ayant dit que les époux Y... étaient co-indivisaires pour un tiers de la cour, était inopposable aux époux X... qui n'étaient pas parties à cette procédure, faute pour les époux Y... de justifier de la publication de cet arrêt au bureau des hypothèques comme l'exigeait l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, d'autre part, que le jugement du 4 février 1975 ne s'étant pas prononcé sur le droit de propriété de la cour litigieuse déjà tranché par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 21 mai 1973, mais s'étant borné à rappeler la teneur de cet arrêt, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes ni de suivre les époux Y... dans le détail de leur argumentation ;
Et attendu qu'ayant constaté que la mention manuscrite "en ce compris tous droits s'il y a lieu sur la cour située derrière l'immeuble vendu" avait été ajoutée en interligne du texte dactylographié de l'acte notarié du 12 décembre 1968 et ayant retenu, à bon droit, que cette mention était nulle en application de l'article 16 de la loi du 25 ventôse An XI, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros et aux époux X... et à la SCI Les Amandiers, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique