Cour de cassation, 14 février 1995. 92-21.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.268
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Esther A... épouse Z..., demeurant 21/7, via San Ilario, à Nervi (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre C) au profit de Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de grief, non fondé, de défaut de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 10 juillet 1992) qui a estimé que les attestations produites par Mme Esther Z... n'avaient aucune valeur probante et ne permettaient pas à celle-ci de contester l'acte de notoriété du 19 mai 1976 constatant que Mme Suzanne Y... a la possession d'état d'enfant naturelle d'Emmanuele Z..., décédé le 15 octobre 1973 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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