Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/02069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02069
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBY
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
24 mai 2022 RG :1121000512
[F]
[X]
C/
[H]
[H]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Hilaire Lafon
Me Pouradier Duteil
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 24 Mai 2022, N°1121000512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [C] [F]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [X]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 8] (34)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [L] [H]
née le 19 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [H]
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [H]
né le 07 Avril 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne POURADIER DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2010, Monsieur [I] [H] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] une villa meublée de type 5 avec terrasse et jardinet, située sur la commune de [Localité 6] ' [Adresse 10] » moyennant un loyer mensuel de 750 € outre la taxe d'ordures ménagères sur justificatif. Le contrat de location meublée était conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, les locataires ont fait assigner leur bailleur devant le tribunal de proximité d'Uzès pour contester la qualification juridique du bail meublé, faute d'inventaire des biens et dénoncer l'absence d'entretien du logement par le bailleur, demandant la réalisation de certains travaux sous astreinte.
Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] ont été attraits à la procédure, le 1er février 2022, en l'état de l'acte de donation de l'immeuble consenti à leur profit en date du 16 juin 2012.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2022, le tribunal de proximité d'Uzès a :
- Requalifié le bail conclu le 12 mai 2010 entre Monsieur [C] [F], Madame [N] [X] et Monsieur [I] [H], aux droits et obligations duquel se trouvent Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], tacitement reconduit d'année en année depuis lors, en contrat de location d'habitation d'un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ce à compter du 12 mai 2016 ;
- Considéré ne pas avoir lieu à ordonner la communication de la présente décision à l'administration fiscale ;
- Décidé que les propriétaires bailleurs n'ont failli à leur obligation de délivrance ayant entraîné un préjudice de jouissance aux locataires en place ;
- Débouté Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] de toutes leurs demandes liées à cette obligation ;
- Débouté Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rajouté que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Rejeté leur demande respective au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022.
Par un arrêt mixte contradictoire en date du 7 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des missions de l'expert, la cour d'appel de Nîmes a, entre autres dispositions :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du bail conclu le 12 mai 2010 en contrat de location d'habitation d'un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- Statué à nouveau du chef infirmé :
- Prononcé la requalification du contrat de location meublée conclu le 12 mai 2021 en contrat de location d'habitation d'un logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- Y ajoutant,
- Condamné in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], à faire établir les diagnostics suivants un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous une astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois :
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique ;
- Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante ;
- Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes,
- Pour le surplus,
- Réservé les autres demandes,
- Ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] [U].
Par ordonnance de changement d'expert en date du 13 février 2024, Monsieur [R] [Z] était désigné en remplacement de Monsieur [K] [U].
Le 22 novembre 2024, Monsieur [R] [Z] a rendu son rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] appelants, demandent à la cour de :
- Condamner in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir à faire procéder dans l'immeuble sis [Adresse 10] aux travaux préconisés par l'expert judiciaire,
- Tenant le trouble de jouissance établi par le rapport d'expertise,
- Réduire de 400 € par mois le montant du loyer à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la parfaite réalisation des travaux ordonnés,
- Condamner in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], à porter et payer à Monsieur [F] et de Madame [X] la somme de (53 mois x 400 € =) 21 200 €,
- Débouter Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamner in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], à porter et payer à Monsieur [F] et de Madame [X] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], intimés, demandent à la cour de :
- Recevoir les concluants en leur appel incident,
- Le dire juste et bien fondé
- Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes financières des consorts [F]-[X], infondées,
Reconventionnellement,
- Condamner solidairement les consorts [F]-[X] à la somme de 4 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Les condamner solidairement à porter et à payer au concluant la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire est intervenue au 5 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'obligation de délivrance
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] font valoir que l'expert judiciaire a retenu plusieurs désordres affectant le bien, dont les bailleurs sont pleinement responsables, de sorte qu'ils sont habiles et fondés à solliciter de la cour qu'elle condamne ces derniers à faire réaliser les travaux préconisés, sous astreinte et qu'elle les condamne au titre de leur trouble de jouissance à une diminution du loyer.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] soutiennent que le logement loué est décent. Ils ajoutent que les désordres dénoncés ont pour certains disparus et que les autres sont liés à un défaut d'entretien ou relèvent de la liste des réparations locatives. Ils ajoutent enfin que les doléances des appelants ont évolué en cours de procédure, certains désordres n'ayant jamais été évoqués jusqu'à l'expertise. Ils contestent l'existence d'un trouble de jouissance.
Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit en outre, d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1720 du code civil ajoute que ' le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations... Il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.'
Quant au locataire, il est tenu conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de prendre à sa charge l'entretien du logement, des équipements mentionnés au contrat et de faire les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, définies par le décret 87-712 du 26 août 1987.
- Sur la réalisation de travaux
L'expert conclut que le logement remplit les normes de décence. Il a constaté cependant des désordres qui 'objectivement relèvent plus d'un désagrément que d'un désordre', tous relevant selon lui, de la responsabilité du bailleur.
Les parties sont en désaccord sur la nature des travaux et dès lors sur celui à qui en incombe la réalisation.
* S'agissant des volets, l'expert constate que 'leur fonctionnement demeure possible et qu'ils remplissent leurs fonctions'. Il est cependant relevé 'la présence sur certains d'entre eux d'un degré d'usure anormal, particulièrement en partie basse où le bois est partiellement endommagé'. Il est également constaté sur le volet de la porte fenêtre est du séjour 'une fissuration marquée au droit des scellements ainsi qu'aux arrêts de volet fixés en linteau'. L'expert conclut que ' les désordres liés à l'usure et aux fixations relèvent de la responsabilité du bailleur' et préconise la reprise de fixation des gonds et la réparation de quelques lames voire leur remplacement avec une reprise de peinture.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] font valoir que l'expert n'a pas retenu en tant que tel un désordre et que les réparations proposées relèvent des réparations locatives et sont en conséquence imputables aux appelants.
L'annexe du décret du 26 août 1987 précise que s'agissant des ouvertures intérieures et extérieures, il est mis à la charge des locataires le graissage des gonds et les menues réparations des gonds relatifs aux sections ouvrantes telles que portes et fenêtres, le remplacement de lames n'étant prévu que pour des dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies.
Il en résulte que les locataires n'ont aucunement la charge de l'entretien du bois et des peintures des volets pas plus que du dispositif de fixation et de scellement au mur, qui relèvent de l'obligation du bailleur.
* Concernant la peinture, l'expert relève que 'la peinture intérieure ne présente pas de défaut majeur ... malgré le fait que seuls quelques points singuliers au droit de zones touchées par des dégâts d'eau sont atteintes et méritent une reprise... tout comme les extérieurs au droit des encadrements de baies'. Il considère qu'il n'y a pas de désordre à l'intérieur outre ceux consécutifs à un dégât des eaux, hormis l'impact du temps et précise que les peintures extérieures relèvent du propriétaire.
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] reprennent les conclusions de l'expert ainsi que l'évaluation des travaux de peinture qui ne visent que les baies.
Quant aux intimés, ils estiment que les peintures extérieures d'encadrement des baies incombent aux locataires.
Or, au vu du décret susvisé, s'agissant des peintures, celles-ci sont visées au III- parties intérieures et précisent que les locataires doivent maintenir les murs intérieurs en état de propreté et procéder aux menus raccords de peinture.
Les locataires n'ont aucunement la charge de l'entretien des peintures en extérieur, qui relève de l'obligation du bailleur.
* La rampe d'escalier présente, selon l'expert, du jeu. ' S'agissant d'un point de sécurité, il est nécessaire d'intervenir pour vérifier et consolider les fixations'. Il estime qu'il 'n'est pas encore à l'état de désordre constaté mais il est cependant nécessaire que le bailleur fasse un contrôle des fixations' et qu'il conviendra éventuellement de fixer une ou deux pattes de renfort.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 que les dispositifs de retenue des personnes dans le logement et ses accès tels que les escaliers sont dans un état conforme à leur usage.
S'il est constant que l'expert n'a pas relevé de manquement à la sécurité physique des occupants, il est cependant fait état d'une rampe dont les fixations doivent être contrôlées, car présentant du jeu.
Un tel contrôle ne relève aucunement des locataires mais bien des propriétaires qui doivent assurer la sécurité du logement.
* La VMC fonctionne mais 'le niveau sonore est élevé', l'expert ayant relevé un niveau de 67 décibels ce qui procure 'une certaine nuisance dans la pièce de vie'. Il estime qu'il s'agit d'un 'désordre lié à la conception du réseau et l'implantation et le choix de groupe de la VMC'. Il préconise soit le remplacement de la VMC par un groupe moins bruyant, soit d'encoffrer le groupe moteur pour diminuer le bruit.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] reprochent aux locataires de n'avoir fait aucune doléance à ce titre et ce depuis 10 ans qu'ils occupent le bien.
Il est constant que dans le cadre de l'arrêt avant-dire-droit, une expertise a été ordonnée afin de constater les désordres existants dans le bien loué, en apprécier la nature et leur origine, la VMC étant visée dans les désordes à vérifier.
Le fait que Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] ne se soient pas plaints précédemment de nuisances sonores liées à l'utilisation de la VMC ne fait pas obstacle à ce que ces derniers demandent qu'il soit mis fin à ce désordre, constaté par l'expert et qui persiste ce jour, Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] n'ayant fait aucune observation à ce titre.
Le changement de la VMC ou son encoffrage ne relèvent pas de l'entretien courant ou des menues réparations affectant les appareils de conditionnement d'air ou conduits de ventilation pesant sur les locataires tels que prévus au décret susvisé mais sont bien à la charge des propriétaires.
* S'agissant des infiltrations d'eau, l'expert a relevé 3 sortes de traces. Les 1ères sont 'consécutives à un dégât des eaux, plus ou moins anciennes liées à une fuite d'eau ayant altéré la paroi adajcente'. Les 2èmes sont 'consécutives à des infiltrations circonscrites au droit des baies et dont l'origine est une infiltration des eaux de pluie par la menuiserie qui pénètre jusqu'au doublage intérieur, la cause étant une détérioration du joint au droit de la pièce d'appui de la menuiserie qui laisse infiltrer l'eau'. Les 3èmes sont 'consécutives à des remontées capillaires et sont limitées au RDC et plus singulièrement au cellier, réalisé sur radier. Il semble probable que le terrain d'assiette de la construction se gorge d'eau et plus particulièrement la partie au nord de la villa dont le niveau de la terre est supérieur au niveau intérieur'. L'expert précise sur ce dernier point que 'les visites n'ont pas permis de constater ce point, le taux d'humidité mesuré restant dans la norme acceptable mais les traces visibles sur les parois permettant d'affirmer que ce phénomène survient ponctuellement'.
Les infiltrations liées à une fuite d'eau sous l'évier ont été prises en charge par les propriétaires qui ont fait intervenir un plombier, aucun désordre n'existant plus de ce chef.
Les infiltrations liées à des remontées capillaires ont pour origine une absence de barrière d'étanchéité au niveau du sol. L'expert préconise que les eaux de ruissellement soient drainées en amont et que le niveau de la terre soit plus bas que l'intérieur de la maison.
Concernant les infiltrations au droit des baies, elles sont liées à une altération de la jonction menuiserie/maçonnerie liée à l'âge et au temps et nécessitent une reprise des joints d'étanchéité.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] reprochent à l'expert de s'être contenté des déclarations des locataires quant aux remontées capillaires qui ne sont, selon eux pas établies et estiment que la réfection des joints au niveaux des fenêtres incombe aux locataires conformément au II du décret du 26 août 1987.
Si l'expert n'a pas constaté lui-même la présence d'humidité au niveau du cellier en l'absence d'épisodes pluvieux lors de ses visites, ce qu'il expose dans son rapport, il n'en demeure pas moins que des traces sont visibles sur les murs, constatations établissant l'existence d'infiltrations ponctuelles décrites par les appelants et dont l'origine est explicitée.
S'agissant d'un problème d'étanchéité des murs, une telle réparation incombe aux propriétaires.
Quant aux infiltrations par les fenêtres, le décret du 26 août 1989 prévoit au II- b) vitrages que la réfection des mastics relève des locataires. Cependant, le rapport d'expertise n'évoque pas un problème de joint affectant la fenêtre mais une altération de la jonction menuiserie/maçonnerie, affectant la structure du bâtiment en extérieur, une telle reprise n'incombant pas aux locataires.
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de faire droit à la demande de Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] et de condamner in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] à faire procéder aux travaux de reprise des désordres relevés relatifs aux volets, aux peintures extérieures, à la rampe d'escalier, à la VMC et aux infiltrations et ce dans un délai de 6 mois.
Passé ce délai, Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] seront condamnés à les réaliser sous astreinte de 35 € par jour de retard pendant 3 mois.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
- Sur la diminution du loyer et le trouble de jouissance
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] font valoir qu'ils subissent un trouble de jouissance du fait de la défaillance de leur propriétaire depuis plusieurs mois justifiant une réduction des loyers à hauteur de 400 € par mois depuis le 1er novembre 2020 et ce jusqu'à la réalisation des travaux.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] opposent qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance, les travaux suite aux dégâts des eaux ayant été réalisés. Ils estiment qu'ils n'ont subi aucun trouble de jouissance.
Il est constant que devant le premier juge, les appelants sollicitaient la réalisation de certains travaux, l'expert n'ayant finalement retenu au titre de ces désordres que celui relatif à la fenêtre se désolidarisant du mur et la rampe d'accès à l'étage. Le problème d'humidité sur le mur sous l'évier a, selon ce dernier, été réglé après la réalisation de travaux par un plombier à la demande du propriétaire en octobre 2021, le dégât des eaux étant intervenu le 20 août 2020.
Quant aux autres désordres, il est produit un constat d'un commissaire de justice réalisé le 7 juin 2022 qui a relevé la présence à divers endroits en partie basse des murs de décollements de peinture ainsi que sur les contours de certaines menuiseries intérieures, correspondant aux désordres liés aux infiltrations relevées par l'expert.
S'agissant des désordres liés aux peintures extérieures et à la VMC, ceux-ci n'ont été évoqués qu'au stade de l'expertise dont les opérations ont débuté en avril 2024.
Il est établi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et dès lors un trouble de jouissance occasionné aux locataires qui doit être indemnisé. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution des désordres dans le temps, de la date à laquelle les locataires les ont évoqués mais également leur nature, qualifiée de 'désagréments' par l'expert.
Le trouble de jouissance pour la période allant du 20 août 2020 au prononcé du présent arrêt sera fixé à 8% du loyer, soit une somme de 60 € par mois sur 59 mois.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] sont condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], au titre de leur préjudice de jouissance jusqu'au prononcé de l'arrêt, la somme de 3 540 €.
S'agissant du trouble persistant subi par les locataires à compter du prononcé de l'arrêt, il y a lieu de prononcer une réduction du loyer, indiqué à 750 € par mois à hauteur de 8 %, soit 60 € par mois et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux mis à la charge des propriétaires.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] sollicitent la condamnation des appelants à leur payer des dommages et intérêts, estimant que ces derniers font preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et que leur comportement caractérise un abus d'ester en justice, l'existence d'un trouble de jouissance n'ayant jamais été démontré et certains désordres relevant de leur propre négligence.
Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] contestent la demande reconventionnelle des appelants pour procédure abusive, qui ne repose sur rien et la procédure n'étant pas inutile puisqu'elle a permis une requalification du bail.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière, non démontrées en l'espèce.
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
3) Sur les autres demandes
Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise et sont déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] in solidum à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 7 décembre 2023,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès du 24 mai 2022 en ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- décidé que les propriétaires bailleurs n'ont pas failli à leur obligation de délivrance ayant entraîné un préjudice de jouissance aux locataires en place,
- débouté Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] de toutes leurs demandes liées à cette obligation,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] à faire procéder dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt, aux travaux préconisés par l'expert, relatifs aux volets, aux peintures extérieures, à la rampe d'escalier, à la VMC et aux infiltrations affectant le logement loué,
Dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] seront condamnés à les réaliser sous astreinte de 35 € par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X], la somme de 3 540 € au titre de leur préjudice de jouissance jusqu'au prononcé de l'arrêt,
Prononce une réduction du loyer à hauteur de 60 € par mois, à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à la réalisation effective des travaux mis à la charge des propriétaires,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [H], Madame [L] [H] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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