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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.905

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Michel X..., dont le siège est ... (Charente), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de M. Gilbert Y..., demeurant Le Bourg (Charentes-Maritimes), Epargnes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., a été licencié le 3 avril 1993 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saintes, 28 mai 1993) de l'avoir condamné à remettre au salarié l'attestation ASSEDIC, à lui payer un solde d'indemnité de congés payés et une indemnité de préavis ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'employeur reconnaissait ne pas avoir remis au salarié l'attestation destinée aux ASSEDIC ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que dans le deuxième moyen, le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des premiers juges, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni des énonciations de l'ordonnance que l'employeur ait soutenu, devant les premiers juges que les faits commis par le salarié étaient de nature à le priver de l'indemnité de préavis ; que le troisième moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Michel X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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