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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-13.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.006

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Campagne de Saint-Antoine, Courtine, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... de la Réunion, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par une lettre du 29 mai 1987, M. Y..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait connaître à M. X..., notaire, qu'il était le principal créancier de la SARL Sorestre dont un fonds de commerce avait été vendu par devant cet officier public, lui demandant comment les fonds seraient répartis et sollicitant une dispense de former opposition par acte extra-judiciaire.; que le 11 juin 1987, M. X... lui a répondu qu'il était inutile de former opposition par voie d'huissier, sa créance n'étant pas contestée, mais qu'il convenait d'en préciser le montant exact et de fournir les pièces justificatives; que M. Y..., sans pouvoir en faire la preuve, a prétendu avoir répondu à cette demande par lettre simple du 29 juin suivant, et a, en tout cas, adressé au notaire une lettre de rappel avec accusé de réception, datée du 21 septembre mais arrivée à destination le 30 novembre 1987 et qui ne contenait aucun document; que le 24 septembre 1990, M. X... a écrit à M. Y... pour lui proposer, les services fiscaux ayant été désintéressés, la somme de 179 157,55 francs; que ce dernier n'a jamais répondu à cette lettre qui lui avait été adressée après qu'il eût lui-même assigné M. X..., le 27 juin 1990, en paiement de la somme de 228 002,24 francs avec intérêts et 50 000 francs au titre de son préjudice moral et 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 15 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. Y... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en se contentant d'exposer les prétentions respectives des parties et en renvoyant purement et simplement à leurs conclusions pour l'exposé des moyens développés à leur appui, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir clairement exposé les conclusions nouvelles que M. Y... avait déposées devant elle à la suite de la cassation et avoir précisément rappelé les différentes phases de la procédure, l'arrêt renvoie non pas seulement aux conclusions des parties mais aux différents actes intervenus au cours de cette procédure, dont, en particulier, le jugement entrepris, qui énonçait ses prétentions principales, et l'arrêt du 29 mai 1992, ultérieurement cassé, qui les avait accueillies; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article susvisé qui ne prescrit aucune forme particulière pour l'exposé des mentions qu'il exige ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait , alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen qui faisait valoir que le notaire avait commis une négligence en ne procédant pas au paiement de la créance de M. Y... et pour n'avoir pas distribué les fonds à l'expiration des délais légaux et les avoir conservés pendant plus de quatre ans, malgré de multiples mises en demeure, établissant ainsi la responsabilité du notaire dans la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas acquis que la faute, à la supposer établie, ait été la cause d'un préjudice, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen relatif à l'existence de cette faute; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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