Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOAF, société anonyme, dont le siège social est à Sainte Luce sur Loire, zone industrielle de la Gare, à Carquefou (Loire-Atlantique), poursuites et diligences de Monsieur Jean Joseph Y..., agissant tant en sa qualité de président du conseil d'administration, qu'en son nom personnel et comme actionnaire de la société anonyme TROUILLARD, dont le siège est ..., ledit Jean Joseph Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la société anonyme TROUILLARD, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 7, rue Michel-le-Lou-du-Breil,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soaf et de M. Z..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Trouillard, les conclusions de M. Tatu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) et les productions, que par une convention de "garantie de passif et d'actif" en date du 22 décembre 1980 consentie à la société Trouillard par M. Z..., tant ès qualités de président du conseil d'administration de la SOAF qu'en son nom personnel et que comme actionnaire de la société Reffe et porte-fort des actionnaires de cette société, il a été notamment stipulé que les garanties, objet de cette convention, seraient valables jusqu'au 1er janvier 1983, que le litige ni de cette convention a été soumis à une juridiction arbitrale dont la décision a fait l'objet d'un recours en annulation par la société Soaf et par M. Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir, en déclarant que cette stipulation n'instituait pas un délai de prescription conventionnel pour en déduire la compétence du tribunal arbitral, dénaturé une clause claire et précise, et violé ainsi les articles 1134 du Code civil et 1484-1° du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'avoir, en se bornant à énoncer que M. Z... ès qualités avait renoncé à se prévaloir de la prescription, privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 2221 du Code civil et 1484-1° du nouveau Code de procédure civile, enfin, de n'avoir pas, en laissant sans réponse les conclusions de M. Z... selon lesquelles le tribunal arbitral n'avait pas répondu aux moyens invoqués devant lui relativement à la garantie de marge brute et en intégrant dans la garantie du passif des passifs non comptabilisés sans motiver sa décision sur ce point, satisfait aux exigences des articles 455, 1471, 1480 et 1484-4° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation des termes ambigus de la convention, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la date convenue ne constituait pas un délai de prescription de l'exercice de l'action en garantie mais un "butoir" pour la période couverte par la garantie ; Et attendu que les conclusions prétendument laissées sans réponse concernant, non pas une cause de nullité de la sentence arbitrale, mais le fond du litige, la cour d'appel, qui ne prononçait pas cette nullité, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... ès qualités à payer à la société Trouillard des dommages-intérêts pour recours abusif, alors que, d'une part, en retenant que M. Z... avait été de mauvaise foi en usant d'une voie de recours à laquelle il avait renoncé, bien que, s'agissant d'un recours d'ordre public, une telle renonciation était impossible, la cour d'appel aurait violé l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que l'appelant connaissait le caractère inopérant de ses moyens sans s'expliquer sur les faits établissant cette connaissance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'impossibilité de renoncer par avance à une voie de recours n'exclut pas l'éventualité d'un exercice abusif de celle-ci ; Et attendu que la cour d'appel, en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que c'est de mauvaise foi, afin de retarder la solution du litige, que M. Z... a usé du recours en nullité, sachant pertinemment le caractère inopérant des moyens qu'il avançait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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