Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-11.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.399
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble 76, En Longchamp à Vézon (Moselle),
3 / la société "La Communication intéractive SA", dénommée LCI, ayant son siège social à Marieulles (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :
1 / du Ministère public, à Metz (Moselle),
2 / de M. Y..., administrateur judiciaire, domicilié ...,
3 / de Mme Marie-Geneviève Z..., représentant des créanciers, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X... et de la société LCI, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIG informatique (la société CIG), dont Mme X... était la gérante, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;
que, sur saisine d'office, le tribunal a étendu, en raison de la confusion des patrimoines, la procédure de redressement judiciaire de la société CIC à la société La Communication intéractive (la société LCI) ainsi qu'à M. X..., président du conseil d'administration de celle-ci et à Mme X... ;
que, sur requête du procureur de la République, le tribunal a, en outre, prononcé contre Mme X..., comme dirigeant de droit, et contre M. X..., comme dirigeant de fait de la société CIG, l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;
Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis, en ce qu'ils visent l'interdiction de gérer :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il prononçait contre eux l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ;
Mais attendu que le moyen ne contient aucune critique directe de cette disposition fondée sur la non-déclaration de l'état de cessation des paiements de la société CIG dans le délai de quinze jours ;
qu'en ce qu'il vise l'interdiction de gérer, le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise l'extension à la société LCI de la procédure de redressement judiciaire de la société CIG :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour étendre à la société LCI la procédure de redressement judiciaire de la société CIG, l'arrêt relève que les deux sociétés exerçaient leur activité dans les mêmes locaux et que divers matériels ont été acquis par la société LCI de la société CIG qu'elle n'a pas payés ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion des patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise l'extension à Mme X... de la procédure de redressement judiciaire de la société CIG :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour étendre à Mme X..., sur le fondement, non de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mais sur celui de la confusion des patrimoines, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CIG, l'arrêt relève que Mme X... avait fait virer des fonds provenant de la société à un compte bancaire personnel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion de son patrimoine et de celui de la société CIG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, en ce qu'il vise l'extension à M. X... de la procédure de redressement judiciaire de la société CIG :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour étendre à M. X..., sur le fondement, non de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mais sur celui de la confusion des patrimoines la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CIG, l'arrêt relève que M. X... possédait la signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait pris en crédit-bail un téléphone de voiture destiné à son usage personnel, tandis que la facture avait été adressée à la société et qu'il s'était fait verser en 1990 des frais de déplacement considérables, sans rapport avec l'activité de cette dernière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion de son patrimoine et de celui de la société CIG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant l'extension à la société LCI, à Mme X... et à M. X... du redressement judiciaire de la société CIG, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X... et la société LCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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