Cour de cassation, 15 février 1990. 87-17.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.593
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Saint Florent Des Bois (Vendée),
en cassation d'une décision rendue le 19 juin 1987 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche-Sur-Yon, au profit de :
1°) l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Vendée, dont le siège est à La Roche-Sur-Yon (Vendée), ...,
2°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... la fraction excédant 23 francs par mois des indemnités de transport allouées à un de ses salariés, M. Y..., en vue de le dédommager des frais du trajet entre son domicile et l'entreprise ; que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, 19 juin 1987) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que n'entrent pas dans l'assiette des cotisations les indemnités de transport versées aux salariés que se trouvent dans l'impossibilité d'avoir une résidence autre que très éloignée de leur lieu de travail, sans qu'il s'agisse d'une convenance personnelle, et qui doivent utiliser un moyen de transport, dès lors que ces frais ne constituent que la contre-partie des charges inhérentes à leur emploi ; que sont a priori inhérents aux fonctions du salarié les frais de déplacement qu'il engage pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; d'où il suit qu'en déduisant que les frais de déplacement du salarié n'étaient pas inhérents à ses fonctions, du simple fait qu'il était allé habiter dans une autre ville, le tribunal, qui n'a pas justifié
légalement sa décision, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité Sociale ; alors, d'autre part, que le chef d'entreprise soutenait, dans sa lettre du 5 juin 1987, à l'appui de son recours, que, si son salarié était parti habiter à La Roche-Sur-Yon, c'était en raison de ce que, s'étant marié, il n'avait pu trouver, sur place, de logement social à loyer modéré, car il n'en existait pas ; qu'en violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée ne contient
aucun exposé de ce moyen, lequel tendait à démontrer que le salarié s'était éloigné de son lieu de travail, non par convenance personnelle, mais par nécessité ; alors, en outre, qu'en violation renouvelée de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les motifs retenus par le tribunal ne répondent pas à ce même moyen ; et alors, enfin, qu'en retenant que les déplacements litigieux n'auraient été effectués que dans l'intérêt de l'épouse du salarié, sans réfuter les conclusions par lesquelles le chef d'entreprise soutenait que son salarié n'avait pas pu trouver de logement sur place, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il s'était prononcé en fait ou en droit, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis et au vu desquels ils ont estimé que le choix du salarié de transférer son domicile de la commune de son lieu de travail à La Roche-Sur-Yon relevait de convenances personnelles, en sorte que les indemnités qu'il percevait ne couvraient pas des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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