Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[N]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/02573 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU5X
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [J] [E] [T] [N]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Comparante et concluante par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [U] [X] [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [J] et [W] [U] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus deux enfants.
Durant leur vie commune, selon acte dressé le 20 février 2010 par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 10], ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] au prix de 101 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2023 délivré à personne, Madame [J] [N] a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [W] et Madame [J] [N] ;
- désigner Maître [D], notaire à [Localité 8], pour y procéder ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir
- ordonner qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens sur cahier des conditions de vente établi par Maître [M] [B], avocat à AMIENS, associée de la SCP [B] – CHARTRELLE – ABIVEN, au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 2] sur une mise à prix de 65 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci voudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
- fixer à la somme de 600 euros par mois l’indemnité d’occupation dont Monsieur [U] [W] est redevable à l’indivision rétroactivement à compter du 1er juin 2018 ;
- le condamner à verser à l’indivision une somme de 600 euros par mois à compter du 1er juin 2018 jusqu’au jour du partage à intervenir ;
- condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [J] [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens, et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
- et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [M] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [U] [W] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2023 et l’audience fixée le 14 décembre 2023.
Par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 25/01/2024, il a été décidé de :
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [N] [J] et Monsieur [W] [U], La désignation de Maître [H] [D], notaire à [Localité 8]La vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 2] sur cette commun,Le débouté de la demande de Madame [N] [J] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupationAvant-dire droit sur la licitation, le juge a :
Ordonné la réouverture des débats, Dit qu’il appartient aux parties de communiquer soit une évaluation notariée réalisée par Maître [H] [D] soit deux estimations immobilières quant à la valeur vénale et locative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;Renvoyé à la mise en état, Réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens et demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la mise en état, le conseil de Madame [N] [J] a adressé le 12/03/2024, une estimation réalisée par Maître [D] le 05/03/2024.
Madame [N] [J] n’a pas formulé de nouvelle demande et s’est référée aux demandes résultant de son assignation.
La clôture est intervenue le 08/07/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fixation du prix du bien immobilier indivis dans le cadre de la licitation suite au jugement avant dire droit
Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales en date du 25/01/2024 que le principe de la licitation a été acté. Il est ainsi rappelé qu’il ressort de la motivation les éléments suivants :
« Aux termes d’un acte reçu le 20 février 2010 par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 10], les parties ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] au prix de 101 000 euros.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est constant que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision et Madame [J] [N] démontre que cette impossibilité à sortir de l’indivision est préjudiciable aux deux parties puisque selon courrier du [9] du 11 janvier 2023, des incidents de paiement dans le règlement du prêt immobilier sont à déplorer. Par ailleurs, selon procès-verbal de constat du 25 octobre 2022 dressé par Maître [R] [A], il semblerait que le bien ne soit plus entretenue.
Compte tenu de la situation de blocage sus décrite, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier, en ce qu'elle constitue la phase préalable au partage, à défaut de vente amiable dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l'amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies.
Madame [J] [N] entend voir fixer la mise à prix à la somme de 65 000 euros. Elle ne produit toutefois aucune estimation de l’immeuble litigieux, de sorte que la présente juridiction se trouve privée de tout élément d’appréciation lui permettant de se prononcer sur la valeur actuelle du bien en cause.
Par conséquent, il y a lieu, avant dire droit sur le montant de la valeur vénale du bien en cause et de sa mise à prix dans le cadre d’une licitation, de réouvrir les débats et de demander aux parties de produire soit une estimation notariée effectuée par Maître [H] [D], soit deux estimations immobilières de la valeur de l’immeuble ».
Madame [N] [J] a produit, dans le cadre de la réouverture des débats, une attestation de valeur établie le 05/03/2024 par Maître [D]. Cette estimation a été faite après que le notaire se soit rendu sur les lieux mais ait trouvé porte close. L’évaluation a été faite sur la base du descriptif du bien résultant du titre propriété et du constat, sur place, de l’état très dégradé du bien. Le bien est ainsi estimé au prix moyen de 75.300 euros, selon une fourchette de plus ou moins 41,2% de 59.800 à 90.800 euros.
Cette estimation à hauteur de 75.300 euros, laquelle est étayée par les photographies produites par la demanderesse et qui attestent de l’état dégradé du bien et de son absence d’entretien, peut être retenue. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s'exprimer. La mise à prix sera donc fixée à la somme de 65.000 euros, conformément à la demande de Madame [N] [J] et en l’absence de contestation de Monsieur [W] [U] qui ne s’est pas constitué à la procédure.
Des facultés de baisse de prix classiques sont prévues au dispositif, en cas de défaut d'enchères.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [N] [J] et [W] [U] a été ordonnée par décision du juge aux affaires familiales d’Amiens du 25/01/2024 et que Maître [H] [D], notaire à [Localité 8] a été désignée pour y procéder ;
RAPPELLE que, pour parvenir au partage, a également été ordonnée par cette même décision la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [D] du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 2] sur cette commune ;
DIT que la mise à prix sera fixée à la somme de 65.000€ (soixante-cinq mille euros) et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [D], notaire, pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [D], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que pour le surplus, les dispositions de la décision du juge aux affaires familiales d’Amiens du 25/01/2024 demeurent applicables ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [N] [J] et [W] [U] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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