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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.705

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Putzmeister France, dont le siège est sis zone industrielle, Epinay-sous-Sénart (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Werner, Ernest X..., Confédération helvétique, Les Hauts de Verchières, 1782 Belfaux (Suisse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la société Putzmeister France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 janvier 1988), statuant sur renvoi de cassation, que M. X..., engagé le 2 mars 1972 par la société à responsabilité limitée Putzmeister France en qualité de directeur commercial et devenu gérant le 6 février 1975, a été licencié par lettre du 24 novembre 1975, à compter du 30 juin 1976 ; que le 11 décembre 1975, une convention a été signée entre le représentant de l'employeur et M. X..., selon laquelle une indemnité serait payée à ce dernier en deux versements, les 31 décembre 1975 et 30 juin 1976 ; que M. X... a cessé effectivement ses fonctions le 22 décembre 1975, après avoir fait virer à son compte la totalité de l'indemnité ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour de renvoi que M. X... révoqué de ses fonctions de gérant le 10 décembre 1975, n'avait plus le pouvoir de se faire virer la somme prévue au protocole d'accord du 11 décembre 1975 avant de quitter la société Putzmeister le 22 décembre 1975 et que ce détournement de pouvoirs était de nature à exercer une influence sur la gravité de la faute reprochée à M. X... ; que la cour, en ne tenant pas compte de ce détournement de pouvoirs, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, la perte de confiance résultant d'une indélicatesse commise par le salarié constitue une faute grave privative des indemnités de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que la perception de la somme de 190 000 francs par M. X... constitue une indélicatesse certaine dans la mesure où les deux dates de versement n'ont pas été respectées, ce qui rendait impossible la continuation du contrat pendant l'exécution du préavis, et ce, d'autant plus que M. X... n'était plus gérant lorsqu'il a perçu cette somme ; que la cour en estimant que M. X... n'avait pas commis de faute grave, a commis une erreur de qualification et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère des fautes commises par M. X..., violant ainsi l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant qu'aucune précision n'était fournie par l'employeur sur les conditions dans lesquelles M. X... avait perçu, avant son départ, la totalité de l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 11 décembre 1975 comme devant être versée en deux fois, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Putzmeister France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz