Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-86.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.336
Date de décision :
24 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1129, 1382, 1583 et 1915 du Code d civil, de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable du délit d'abus de confiance et en répression sur l'action publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société Toshiba Médical France la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Claude Y... a reçu en dépôt le 30 mars 1988 l'appareil d'échographie SAL 38 B fourni par la SA Toshiba Medical France ; que l'offre de vente à prix avantageux sous diverses conditions du 15 avril 1988 est demeurée sans réponse et se trouvait caduque lors de la procédure en référé ; que le 18 décembre 1989 le prévenu affirmait au juge d'instruction qu'il avait toujours eu l'intention d'acheter le matériel et qu'il souhaitait le faire mais qu'il cherchait à se procurer du crédit ; que Claude Y... n'étant pas devenu propriétaire avait l'obligation de restituer le matériel litigieux dès lors que le fournisseur le lui réclamait ; "alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si l'objet a été remis au prévenu en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal, au nombre desquels ne figure pas la vente quelles qu'en soient ses modalités, et qu'il n'y a dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat ; qu'en l'espèce, la faculté laissée à Y... de répondre à l'offre de vente proposée le 15 avril 1988 par la société Toshiba Médical
France écarte nécessairement la qualification de dépôt au profit de vente sous condition, contrat non visé à l'article 408 du Code pénal ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'intéressé par l'acquisition d'un matériel médical, d Claude Y... a reçu un échotomographe, et que la société Z... France qui le lui a confié, lui a adressé une offre de vente ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du fond retiennent que l'appareil lui avait été remis en dépôt et que Y... ne l'avait pas restitué lorsque Z... France l'a assigné en référé ni davantage lorsque le président du tribunal a donné acte de la mainlevée de l'offre ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni mieux s'en expliquer, admettre que l'appareil avait été remis à titre de dépôt, et en même temps qu'il avait fait l'objet d'une offre de vente ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 septembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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