Tribunal judiciaire, 25 janvier 2024. 23/04375
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04375
Date de décision :
25 janvier 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 25 Janvier 2024
Président . Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Novembre 2023
Le 25 janvier 2024 Le 25 janvier 2024
à Me BERENGER à Me TROJMAN-COHEN
Le ................................................... Le ..........................................................
à Me ............................................... à Me ...................................;..................
Le ................................................... Le ...........................................................
à Me ............................................... à Me ......................................................
GROSSE : EXPEDITION :
N° RG 23/04375 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T7M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société HYGIENE MENTALE DU SUD EST
agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme [O] [U]
domiciliée : chez CABINET IMMOBILIERE PUJOL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2] `
représentée par Maître BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE de la SCP
BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [W] divorcée [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
(béné?cie d°une aide juridictiomielle Totale numéro Cl3206-2023-002519 du 21/08/2023
accordée par le bureau d”aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 3 *janvier 2001 [U] [O] représentée
par son tuteur société hygiène mentale du sud est a dormé à bail à [W] [C] un
appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, [U] [O] représentée par son tuteur société
hygiène mentale du sud est a fait signi?er à [W] [C] par acte d'huissier de justice
en date du 10 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 1241 ,92 euros, en
principal, correspondant à l”an'iéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2023, [U] [O] représentée par
son tuteur société hygiène mentale du sud est a fait assigner [W] [C] devant le
juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux
?ns de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le
fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet.1989 .
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de
la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner [W] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la
somme de 2831,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi
qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant
mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 730 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce
compris le coût du commandement de payer.
A cette audience, [U] [O] représentée par son tuteur société hygiène mentale
du sud est , ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement.
Régulièrement assignée à étude, [W] [C] a comparu indique avoir eu une
situation personnelle difficile, disposer de revenus suf?sants et avoir repris le paiement des
loyers.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime
régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous
les cas d°urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa
compétence, ordomer en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l°existence d°un différend. Il peut également allouer au créancier une
provision, lorsque l°obligation n”est pas sérieusement contestable.
2L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle,
quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de
préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se
prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à
se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la
quali?cation ou l'interprétation d'un acte juridique.
Selon l°article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et
les articles ler, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1,
22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l°assignation a été noti?ée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie
électronique le 20 mai 2023, soit plus de deux mois avant l°audience, conformément aux
dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. _
Par ailleurs, [U] [O] représentée par son tuteur société hygiène mentale du sud
est justi?e avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de Passignation, confonnément
aux dispositions de l°article 24 Il de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. `
L”action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la c_lause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers
aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause
prévoyant -la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un comm`andement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 3 janvier 2001 contient une clause résolutoire et un commandement
de payer visant cette clause a été signi?é le 10 octobre 2022, pour la somme en principal de
1241,92 euros.
Le commandement de payer est en?n demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte
qu°il y a lieu de constater que les conditions d”acquisition de la clause résolutoire contenue dans
le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2022
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité, d'occupation
[W] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d°expiration du bail constitue
une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le
3propriétaire dont 1'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect
indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue
une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [W]
[C] reste devoir la somme de 2831,60 euros, à la date du 1 er novembre 2023, cette somme
correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de
novembre 2023 inclus.
Pour la somme au principal, [W] [C], ne conteste pas le principe ni le montant
de la dette.
[W] [C] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de
2831,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de
payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et a?n de préserver les intérêts du demandeur, il convient de
?xer le montant de l°indemnité d”occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au
départ de [W] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et
charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner [W] [C]
au paiement de celui-ci.
Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'off1ce, accorder des
délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers
courants et dont les réssources le mettent en situation de régler sa dette locative. Pendant le
cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités ?xées par le juge, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son
plein effet.
En l'espèce, il convient de relever que le locataire qui a repris le paiement des loyers et qui
dispose des ressources suj?santes, a pris des engagements de réglements que valide le
demandeur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d°accorder des délais de paiement dans les termes du
dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est
intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir
joué.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date
d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception :
o la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
0 à défaut pour [W] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les
deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera
autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si
4nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
o [W] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à
[U] [O] représentée par son tuteur société hygiène mentale du sud est
une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il
aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux
caractérisée par la remise des clés, le solde de la dette deviendra immédiatement
exigible. `
Sur les demandes accessoires
[W] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de
l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [O] représentée par son tuteur
société hygiène mentale du sud est les frais exposés par lui dans la présente instance et non
compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700
du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience
publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition
au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d°acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
3 janvier 2001 entre [U] [O] représentée par son tuteur société hygiène mentale
du sud est et [W] [C] concernant le logement, situé au [Adresse 3]
[Adresse 3] sont réunies à la date du 10 décembre 2022 ;
CONDAMNE [W] [C] à verser à [U] [O] représentée par son
tuteur société hygiène mentale du sud est , à titre provisionnel, la somme 2831,60 euros selon
décompte à la date du 1 er novembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers
impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec les
intérêts au taux légal euros à compter du 10 octobre 2022 ;
AUTORISE [W] [C] à s”acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et
mensuels de 78,65 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du
mois suivant la signi?cation de la présente décision, et jusqu°à extinction de la dette, la dernière
mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date
d'exigibilité;
5SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l°exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée
n°avoir jamais été acquise ;
DIT qu”à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après
mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du
commandement d°avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l”expulsion, de [W]
[C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d°un serrurier
le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé
conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures
civiles d°exécution,
- [W] [C] sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation
provisiormelle égale au montant du loyer et des charges soit 648,19 euros qui auraient été dus
en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et dé?nitive des lieux
caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE [W] [C] à verser à [U] [O] représentée par son
tuteur société hygiène mentale du sud est une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président
et le gref?er susnommés et mis(e) à disposition au greffe. ,
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