Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/04222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7ZU
[G] [O]
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BORDET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00686.
APPELANTE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) représenté par Me Laurent MOUILLAC de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Jean-Philippe MONTERO, (avocat postulant), représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de (Avocat plaidant)
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Madame [O] et Monsieur [C] ont conclu un PACS le 19 mai 2009 enregistré au tribunal d'instance de MARTIGUES. En l'absence de convention contraire, leurs rapports patrimoniaux étaient soumis aux règles de droit commun instituées par l'article 515-5 du code civil.
Ils ont acquis le 28 septembre 2009 à parts égales un terrain sis à [Localité 10] cadastré AT numéro [Cadastre 5]. Monsieur [C] en avait reçu une partie par une donation de son père et le surplus lui a été cédé par ce dernier et par ses frères. Le prix payé s'est élevé à 90.000 euros.
Ils ont fait cette acquisition et ont financé la construction d'une maison sur ce terrain grâce à un prêt immobilier de 272.000 euros.
Par ailleurs, en 2016 au décès de son père, Monsieur [C] a hérité avec ses frères d'une parcelle voisine cadastrée AT numéro [Cadastre 4].
Le couple [O] /[C] a racheté les parts des autres héritiers de sorte qu'ils sont devenus propriétaires de ce bien à raison de 1/3 pour Madame [O] et 2/3 pour Monsieur [C].
Ce bien est constitué d'une maison principale et d'un studio attenant.
Cette acquisition a été financée par un prêt accordé par le [7].
La dissolution sur demande conjointe du PACS a été enregistrée par le tribunal d'instance de MARTIGUES sur déclaration conjointe du 11 juillet 2017.
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A compter de leur séparation, Madame [O] a occupé le bien cadastré AT [Cadastre 5] tandis que
Monsieur [C] vivait dans le bien cadastré AT [Cadastre 4].
Le bien cadastré AT [Cadastre 5] a été vendu le 29 août 2018. Le prix de vente de 470.000 euros est demeuré entre les mains du notaire faute d'accord pour sa répartition.
Il a fait l'objet d'une saisie à concurrence de 262.045 euros, le 7 juin 2019 par la société [7], prêteur des deniers pour l'acquisition de la parcelle AT [Cadastre 4], en raison d'un défaut de paiement des échéances.
Le 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, a :
- débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation et au paiement provisionnel des bénéfices de l'indivision,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de procédure
- laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle.
Cette décision a été signifiée le 10 mars 2023 par Monsieur [C].
Madame [O] a formé une déclaration d'appel le 21 mars 2023 critiquant les chefs du jugement par lesquels elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Les parties ont été avisées, le 2 mai 2023, de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 octobre 2023 et que la clôture serait prononcée le 27 septembre 2023.
Le 23 mai 2023, les parties ont signé un compromis de vente et d'achat sur le bien litigieux AT [Cadastre 4] moyennant le prix de 400.000 euros.
Par ses premières conclusions communiquées le 1er juin 2023, Madame [O] demande à la cour de
- REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation
Statuant a nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à l'indivision existant sur le bien section AT n°[Cadastre 4] là [Localité 10] a somme de 108.300 euros à titre d'indemnité d'occupation, du 1er septembre 2018 au 31 mai 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 1900 euros par mois
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à l'indivision existant sur le même bien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.900 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu'au terme de la jouissance privative et à défaut, jusqu'au jour du partage
- REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision,
Statuant a nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer une somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de sa quote-part du montant de l'indemnité d'occupation
- CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer une somme provisionnelle de 14.199 euros au titre de sa quote part sur les fruits issus de la location du bien indivis.
-CONDAMNER Monsieur [C] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume BORDET.
Par ses secondes et dernières conclusions du 20 septembre 2023, elle maintient ses prétentions et les actualise.
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Monsieur [C] a notifié ses uniques conclusions le 23 juin 2023. Il demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande en fixation et en paiement d'une indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 815-9 du Code Civil,
- confirmer la décision relevant les désaccords des parties, quant à la participation financière aux travaux que chacune des parties entend s'accorder la paternité.
- débouter Madame [O] de sa demande formée au visa de l'article 815-11 du Code Civil,
- A TITRE SUBSIDIAIRE:
- dire qu'il sera redevable d'une indemnité d'occupation sur la parcelle sises à [Localité 10] cadastre AT [Cadastre 4] qui sera réglée au moment du partage
- fixer à 1350 euros par mois l'indemnité d'occupation dont il sera redevable sur ce du 01/09/18 au 31/05/23, jour du partage,
- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [C], à verser à l'indivision , une somme de 31.160,00 euros, au titre de l'indemnité d'occupation, pour le bien immobilier rappelé ci-dessus, sur la période de 57 mois à compter du 01/09/18,
- rejeter la demande de Mme [O], quant à la condamnation de Monsieur [C] de régler à l'indivision la somme de 103 800 euros à titre d'indemnité d'occupation sur la période courant du 1er septembre 2018 au 31 mai 2023, du chef du bien immobilier indivis
- rejeter la demande de Mme [O], quant à la condamnation de Monsieur [C] de régler à l'indivision la somme de 1900 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu'au terme de la jouissance privative et à défaut jusqu'au jour du partage, du chef du bien indivis
- 'condamner Monsieur [C]', à payer, au titre des loyers du studio dans la maison rappelée ci-dessus, à l'indivision la somme de 5510 euros, somme à valoir au moment du partage par devant Notaire.
- rejeter la demande de condamnation de Monsieur [C], au paiement d'une somme provisionnelle de 20.000 euros , ainsi que celle de 14.199 euros, au titre de la quote part de Mme [O] sur les fruits issus de la location du bien indivis.
- condamner Mme [O], à payer à Monsieur [C], la somme de 1500 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
Par conclusions de procédure communiquées le 28 septembre 2023, Monsieur [C] sollicite que soient écartées les conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2023, au motif que le temps imparti avant la date de la clôture était insuffisant pour en prendre connaissance et y répondre.
Motifs de la décision
Sur la demande d'écarter les conclusions
Elle est sollicitée sur le fondement du respect du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La date de la clôture, annoncée depuis le 2 mai 2023, était fixée au 27 septembre 2023.
L'appelant a conclu une seconde fois le 20 septembre 2023 aux fins d'actualiser les sommes réclamées au titre d'avances sur les bénéfices de l'indivision compte tenu des indemnités et loyers échus depuis ses premières écritures.
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Toutefois, elle avait été informée de la date de la clôture par la notification de l'avis de fixation du 2 mai 2023. En outre, l'intimé a conclu le 23 juin 2023. En concluant une semaine seulement avant la date de la clôture, elle a privé son contradicteur de la possibilité de répliquer avant la date de la clôture.
Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 20 septembre 2023.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, toutes les dispositions du jugement entrepris ont été visées par la déclaration d'appel.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Sur le principe
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que l'occupation privative et exclusive par Monsieur [C] n'était pas établie car elle résultait d'un accord entre les parties : que Madame [O] n'avait pas réclamé les clés de la maison litigieuse et qu'elle n'établissait pas ne pas y avoir d'accès.
Madame [O] soutient qu'à leur séparation, ils ont convenu que chacun occuperait une des maisons voisines ce qui induisait nécessairement une occupation exclusive de chaque bien. Elle précise que Monsieur [C] n'a pas contesté, dans la procédure antérieure, le principe d'une indemnité d'occupation, ni l'occupation exclusive du bien.
Monsieur [C] fait valoir que Madame [O] ne peut lui reprocher une occupation exclusive alors qu'elle résulte de l'accord conclu entre eux au moment de la séparation.
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L'article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire jouit librement du bien indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et des effets des actes régulièrement passés et que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette dernière est fixée par accord des indivisaires ou, à défaut, par le juge.
Il résulte de ce texte du texte précité que l'accord des indivisaires sur le principe de l'occupation privative par l'un d'eux n'exclut pas le paiement d'une indemnité si les indivisaires ne se sont pas accordés pour la gratuité.
L'occupation privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user de la chose du fait d'un autre indivisaire, qu'il soit occupant ou non.
En l'espèce, Monsieur [C] en première instance, admettait dans ses conclusions, y compris dans le dispositif de ces dernières, être redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien cadastré AT [Cadastre 4] et en discutait le montant.
Il est constant que, depuis le mois de juillet 2017, Monsieur [C] jouit privativement du bien indivis l'occupant en partie et ayant profité seul des loyers du studio. Il lui appartient, en conséquence, pour s'opposer à la demande de Madame [O] d'établir qu'il était convenu entre eux que l'occupation de chacun ne donnerait lieu à aucune indemnité au profit de l'indivision.
Madame [O], dans ses conclusions, indique que, lors de la séparation, chacun est demeuré dans un des deux biens indivis à charge de régler les crédits y afférents. Elle écrit 'Il a alors été convenu entre les parties que chacun s'acquitterait des charges induites par le bien qu'il occupait et tout particulièrement des échéances des crédits y afférents et ce, dans l'attente de la vente desdits biens'.
Monsieur [C], indique que l'occupation des biens indivis devait être provisoire , les parties ayant convenu de les vendre. Il écrit ,en effet : 'Il est faux de prétendre que Monsieur [C], se soit maintenu dans l'autre maison, bien indivis sis [Adresse 3], ancienne maison du père, sans bourse délier, en ne payant plus les échéances du prêt, puisque le principe était aussi de vendre cette maison.''
il ressort de ces éléments que les parties avaient convenu, lors de leur séparation, que l'occupation des biens indivis ne générerait pas d'indemnité d'occupation à la charge de celui qui les occupait privativement à condition qu'il règle seul les charges y afférentes jusqu'à la vente de chacun des biens. Le bien occupé par Madame [O] a été vendu au mois d'août 2018.
Après cette date, Monsieur [C] a continué à occuper le bien voisin. Il ne justifie pas avoir fait des démarches en vue de la vente du bien AT numéro [Cadastre 4].
Le seul courrier du 15 février 2022 qu'il a adressé à Madame [O] par lequel il lui réclamait son accord pour la vente a été envoyé après la naissance du litige. En outre, il émane de la partie qui se prévaut d'une obstruction à la vente de la part de Madame [O], de sorte qu'il n'est pas probant.
De plus, il est démontré que Monsieur [C] n'a pas respecté son obligation de régler les échéances du prêt immobilier afférent au bien numéro [Cadastre 4] , ce qui a entraîné la saisie du prix de vente du bien AT [Cadastre 5].
Il convient d'en déduire que les obligations conditionnant la gratuité de l'occupation par Monsieur [C] n'ont pas été respectées et qu'il est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 29 août 2018.
Sur le montant de l'indemnité
Madame [O] fait valoir que les estimations produites, notamment celle datée de 2016, établie à la demande de Monsieur [C], suffisent pour évaluer ce montant.
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Elle invoque également, s'agissant du studio attenant à la maison AT [Cadastre 4], un loyer de 450 euros perçu par Monsieur [C] seul depuis le mois de juillet 2017. Elle ajoute qu'il a reçu une indemnité d'assurance lui permettant de réparer le bien afin de le relouer.
Monsieur [C] indique que Madame [O] doit justifier de la valeur locative dont elle se prévaut par une expertise judiciaire.
Il précise qu'il a perçu les loyers du studio d'un montant mensuel de 430 euros pendant 38 mois puis qu'il a été mis fin au bail en raison d'un dégât des eaux et ce depuis 17 mois.
Il soutient qu'il n'est pas louable en l'état des dégradations subies et que ses revenus ne lui permettent pas de le réparer. Il réplique que l'indemnité versée par l'assureur qui dépend du [7] a été prélevée par le prêteur sur son compte pour régler une partie des échéances du prêt immobilier. Il indique qu'il a mis gratuitement le studio à disposition de son frère.
Il rappelle que la propriété AT [Cadastre 4] a été vendue moyennant le prix de 400.000 euros le 23 juillet 2023 et que ce prix est sans rapport avec la valeur locative réclamée.
La cour note que les évaluations fournies respectivement par Monsieur [C], datée de 2016, et par madame [O], datées de 2021 et 2022, ne différent que peu. En effet, la valeur locative de l'ensemble de la propriété était estimée à 2200 euros en 2016 et à une valeur moyenne de 2600 euros en 2021 et 2023, sans tenir compte des dégâts affectant la dépendance formée d'un T2 (désigné par le terme studio par les parties).
Ce dernier a subi, à la fin de l'année 2020,un dégât des eaux en raison des intempéries dont les conséquences ont conduit la locataire en place depuis 2015 à résilier le bail.
Bien que Monsieur [C] invoque le caractère inhabitable de cette partie de la propriété, il indique y loger son frère. Selon les termes du constat d'huissier de justice du 29 août 2022, ce logement est affecté de traces de montée d'eau de plus de 10 centimètres, de moisissures dans l'angle des murs, d'une odeur de forte humidité, notamment dans salle d'eau et d'un trou au plafond du fait d'infiltrations. Le coût de réparation des dégâts pris en charge par l'assureur a été estimé à 1174 euros. Monsieur [C] ne prouve pas qu'il n'a pas pu profiter de l'indemnité d'assurance versée au mois de janvier 2021. De plus, il n'a pas fait réaliser les travaux nécessaires pour une relocation et ne produit pas de devis de réalisation de ces derniers.
Il convient de déduire de ces éléments une valeur locative de 2200 euros par mois . Compte tenu de la précarité attachée à l'occupation d'un bien destiné à être vendu dans le cadre du partage, il convient de juger que Monsieur [C] est redevable d'une indemnité de 1760 euros par mois à compter du mois d'août 2018.
Cette indemnité s'ajoutera, dans les comptes à établir de l'indivision, à l'actif la composant. Il sera en outre tenu compte des dépenses exposées en vue de la conservation des biens et éventuellement de leur amélioration.
Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement à l'indivision de l'indemnité d'occupation en confirmant la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande de paiement d'une provision à valoir sur les bénéfices annuels de l'indivision
Madame [O] indique qu'en raison de la carence de Monsieur [C], elle ne peut profiter du prix de vente des biens et qu'elle est inscrite au fichier des incidents de paiement alors qu'elle est employée dans une banque.
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Monsieur [C] soutient que la saisie pratiquée par la banque sur le prix de vente a été rendue possible par l'opposition de Madame [O] à la répartition à l'amiable de ce prix, ce qui lui aurait permis de continuer à régler les mensualités du prêt [7].
Il soutient qu'il reviendra au notaire qui sera chargé des comptes et de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'établir la balance entre l'indemnité qui serait à régler et les dépenses qu'il a réalisées pour la conservation et l'entretien de ce bien et de sa contribution aux charges du ménage pendant la durée du PACS. Il rappelle que son ex-épouse n'a pas participé aux charges afférentes au bien litigieux alors qu'elle en est co-indivisaire.
L'article 815-11 du code civil permet à un indivisaire d'obtenir sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Les indemnités d'occupation et des loyers perçus sur le bien indivis constituent des revenus de l'indivision. Cependant, le montant des bénéfices annuels qui pourraient être distribués entre les indivisaires ne peut être connu qu'après un compte global des recettes et des dépenses.
En l'espèce, les parties ne produisent pas de pièces relatives aux dépenses réalisées par l'un et par l'autre au profit des biens indivis. En outre Madame [O] n'était propriétaire du bien numéro AT [Cadastre 4] qu'à concurrence d'un tiers et il n'est pas établi qu'elle a participé au paiement des dépenses en faveur de la conservation ou l'entretien de ce bien. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est en droit de percevoir les sommes qu'elles réclame.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Chaque partie succombant partiellement, elles seront tenues de supporter chacune la moitié des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par l'appelante le 20 septembre 2023 ;
Infirme la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation de Madame [O] ;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme mensuelle de 1760 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] du chef de l'occupation du bien sis à [Localité 10] cadastré section AT numéro [Cadastre 4] à compter du mois d'août 2018 jusqu'à la libération de ce bien ou au jour du partage ;
Confirme la décision entreprise sur le surplus des chefs critiqués ;
Dit et Juge que les dépens seront supportés à raison de la moitié chacun par Madame [O]
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d'une part, et par Monsieur [C] d'autre part et que les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente