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Cour de cassation, 08 avril 2014. 12-27.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.317

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-27. 317 et E 13-13. 603 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 en qualité de monteur-câbleur par la société Roger, devenue la société Comptoir central, aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Méditerranée ; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 27 novembre 2009, et son contrat a été rompu le 18 décembre 2009 ; que l'employeur lui a notifié les motifs de son licenciement économique par lettre du 22 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, alors selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 22 décembre 2009, l'employeur a notifié au salarié les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail, en sorte que le salarié a été mis en mesure de les contester, peu important que ces motifs lui aient été communiqués par écrit postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les motifs économiques énoncés par l'employeur étaient fondés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 ; 2°/ que le principe de sécurité juridique est un droit fondamental du procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, elles s'opposent, en revanche, à ce que des situations contractuelles acquises et définitivement consommées dans le respect des règles et principes jurisprudentiels alors applicables soient remises en cause par l'application rétroactive d'une nouvelle jurisprudence ; que si au moment où la convention de reclassement personnalisé a été proposée, puis acceptée par le salarié le 27 novembre 2009, l'employeur avait l'obligation, aux termes de la jurisprudence, d'énoncer dans un document écrit les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, ce n'est qu'aux termes de deux arrêts rendus le 14 avril 2010 que la Cour de cassation a imposé à l'employeur d'adresser ce document au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, la société Sonepar, anciennement dénommée société Etablissements Roger, a adressé à M. X... le 22 décembre 2009 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture conformément à la jurisprudence en vigueur ; qu'en appliquant de manière rétroactive la jurisprudence issue des arrêts du 14 avril 2010 pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi sanctionner l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu, d'abord que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en a, par ce seul motif, justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 1233-13 du code du travail, alors selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment à celle d'un préparateur, sans préciser en quoi les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'emploi de préparateur ait été incompatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable, le délai du pourvoi n'ayant pas couru en l'absence de notification régulière à la société de l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sonepar Méditerranée, demanderesse aux pourvois n° s R 12-27. 317 et E 13-13. 603. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Etablissements Roger n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail, dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Comptoir central venant aux droits de la société Etablissements Roger, à payer à M. X... les sommes de 15 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle te sérieuse, 3 348 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 334, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas celui-ci du droit de contester le motif économique de son licenciement ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce en raison de l'acceptation par Monsieur X... de la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 27 novembre 2009, le contrat de travail de ce dernier a été rompu le 18 décembre 2009 ; que l'employeur notifiait à Monsieur X... les motifs économiques justifiant son licenciement par courrier du 22 décembre 2009 ; qu'il en résulte que les prescriptions ci-dessus rappelées n'ont pas été observées et que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, suivant ainsi l'argumentation de l'employeur, que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant la sécurité juridique faisaient obstacle à l'application pour un litige d'une jurisprudence antérieure aux faits de la cause alors que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de celle-ci relevant de l'office du juge dans l'application du droit dès lors que l'obligation de sécurité trouvant sa source non pas dans la loi postérieure au dommage mais dans le contrat de travail, la jurisprudence invoquée n'a pas eu pour effet de modifier l'état du droit existant, ni de priver la partie concernée du droit au procès équitable ; que de même, comme le rappelle l'intimé, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 26 mai 2011 (affaire Legrand contre France requête n° 23228/ 08) a eu l'occasion de juger que : « l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, à la lumière de laquelle s'interprète le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §, est le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ce principe implique, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause... la Cour a également estimé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante... qu'une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration » ; ALORS, d'une part, QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 22 décembre 2009, l'employeur a notifié à M. X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail, en sorte que le salarié a été mis en mesure de les contester, peu important que ces motifs lui aient été communiqués par écrit postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les motifs économiques énoncés par l'employeur étaient fondés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 ; ALORS, d'autre part, QUE le principe de sécurité juridique est un droit fondamental du procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, elles s'opposent, en revanche, à ce que des situations contractuelles acquises et définitivement consommées dans le respect des règles et principes jurisprudentiels alors applicables soient remises en cause par l'application rétroactive d'une nouvelle jurisprudence ; que si au moment où la convention de reclassement personnalisé a été proposée, puis acceptée par M. X... le 27 novembre 2009, l'employeur avait l'obligation, aux termes de la jurisprudence, d'énoncer dans un document écrit les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, ce n'est qu'aux termes de deux arrêts rendus le 14 avril 2010 que la Cour de cassation a imposé à l'employeur d'adresser ce document au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, la société SONEPAR, anciennement dénommée Ets Roger, a adressé à M. X... le 22 décembre 2009 une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture conformément à la jurisprudence en vigueur ; qu'en appliquant de manière rétroactive la jurisprudence issue des arrêts du 14 avril 2010 pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi sanctionner l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SAS Etbs Roger n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail et D'AVOIR condamné la SAS Ets Roger à payer à M. X... a somme de 3 348 ¿ en application de l'article L 1233-13 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce Monsieur X... a informé la société ROGER de sa volonté dé bénéficier de la priorité de réembauchage par courrier en date du 15 avril 2010, reçu par la société le 20 avril 2010 ; qu'il n'est pas discuté que l'employeur a procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment celle d'un préparateur, en sorte qu'il ne peut soutenir que le 20 avril 2010 ces postes étaient déjà pourvus et rien ne permet d'affirmer que la fonction de préparateur n'était pas compatible avec la qualification de Monsieur X... ; que ce dernier est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1235-13 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Denis X... avait fait régulièrement état de sa volonté de bénéficier d'une priorité de réembauchage ; que les éléments produits aux débats (registre du personnel notamment) démontrent que la SAS ETABLISSEMENTS ROGER a procédé, postérieurement au licenciement de Monsieur Denis X..., à des recrutements ; qu'il en est ainsi de différents postes de préparateurs auprès des établissements ROGER de Nîmes (embauche du 1er avril 2010), D'Arles (embauche du 3 mai 2010), de Clermont l'Hérault (embauche du 3 mai 2010) ; que la SAS ETABLISSEMENTS ROGER n'apporte aucun élément démontrant que ces postes ont été préalablement à l'entrée en fonction des salariés embauchés, proposés à M. Denis X... ; ALORS QU'en condamnant l'employeur à verser à M. X... une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait procédé à des embauches le 3 mai 2010, notamment à celle d'un préparateur, sans préciser en quoi les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-45 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Comptoir Central de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois d'indemnité chômage ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L 133-69 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à la déduction de la contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-69 et L 1235-4 du code du travail.

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