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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-14.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.360

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 88-14.360 formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème), ..., EN PRESENCE DE : M. Vincent C..., demeurant ... (Nord), en casation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 pa la cour d'appel de Douai, au profit : 1°/ de M. William X..., demeurant ... à Douchy-les-Mines (Nord), 2°/ de M. André D..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° 88-14.466 formé par M. Vincent C..., EN PRESENCE DE : la compagnie d'assurances LE CONTINENT, en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de M. William X..., 2°/ de M. André D..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui du pourvoi n° 88-14.360, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur invoque à l'appui du pourvoi n° 88-14.466, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., E..., A..., Z..., F... B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°B 88-14.360 et n°S 88-14.466 ; Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, sur une route, une collision frontale s'est produite entre la voiture de M. D... et celle que conduisait M. Vincent C... et à bord de laquelle se trouvait M. X... ; que, blessé, celui-ci a demandé réparation de son préjudice à M. C... ainsi qu'à son assureur, la compagnie Le Continent et a appelé en intervention M. D... qui a reconventionnellement demandé l'indemnisation de son dommage matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, condamné M. C... et son assureur à indemniser M. X..., alors qu'en ne tenant pas compte du plan dressé par la gendarmerie duquel il résultait que seule la voiture de M. D..., qui venait en sens inverse, avait empiété sur l'axe médian de la route, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu, par un motif non critiqué, que M. X... était passager du véhicule que conduisait M. Vincent C... et qui était impliqué dans l'accident au cours duquel il a été blessé, c'est à bon droit, que la cour d'appel a condamné M. C... et son assureur à l'indemniser ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la position des véhicules au moment du choc étant inconnue, les circonstances de l'accident, étaient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les second moyens réunis des deux pourvois : Vu les articles 1251 et 1384 alinéa 1er du Code civil ; Attendu qu'en cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des conducteurs des véhicules impliqués qui a été condamné en cette qualité, a, par l'effet de la subrogation légale, un recours contre le coauteur sur le fondement du second de ces textes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en garantie exercé par M. C... et son assureur contre M. D..., l'arrêt retient que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est seul applicable à l'espèce et ne permet pas ce recours ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les recours entre les coauteurs du dommage sont fondés sur les règles du droit commun et non sur les dispositions de la loi susmentionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le recours en garantie contre M. D... ; l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel ? ;

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