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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-14.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.646

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de CIC, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de Mme Ginette X..., demeurant avenue de Maguelone à Palavas-les-Flots (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 27 février 1992), que, le 31 mars 1987, les établissements Broussou frères ont tiré sur Mme X..., en règlement de livraison de marchandises, deux lettres de change à échéance du 31 mai 1987, l'une d'un montant de 89 883,78 francs, et l'autre d'un montant de 88 806,52 francs ; que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial a escompté ces effets ; que Mme X..., qui ne les a pas acceptés, a payé une lettre de change de 89 883,78 francs à la banque Dupuy de Parseval, le 29 juin 1987, ainsi qu'une lettre de change de 88 806,52 francs à la société Marseillaise de crédit, effets également tirés par les établissements Broussou frères ; que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, qui, le 21 mai 1987 avait notifié à Mme X... une interdiction de payer la lettre de change d'un montant de 89 883,78 francs, l'a assignée en paiement des deux effets à échéance du 31 mai 1987 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de deux lettres de change tirées sur Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change et la survenance de l'échéance rend irrévocable le droit du porteur sur cette provision dès lors qu'elle existe à cette date ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... n'a réglé sa dette que fin juin 1987, soit postérieurement au 31 mai 1987, date d'échéance des traites litigieuses, et alors qu'elle n'ignorait pas que des effets tirés sur elle en règlement de sa dette envers les établissements Broussou étaient détenus par la société Bordelaise de CIC ; qu'à l'échéance, la banque était donc propriétaire de la créance de provision, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, a violé les dispositions de l'article 116 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'avant même la survenance de l'échéance, le porteur peut immobiliser la provision à son profit en adressant au tiré une défense de payer toute autre personne que lui-même ; qu'en l'espèce, elle a adressé avant l'échéance à Mme X..., tiré, une lettre recommandée lui interdisant tout règlement en d'autres mains que celles du porteur de la créance de provision ; que la cour d'appel qui a estimé que Mme X... était en droit d'opposer à la banque le paiement fait à un tiers malgré la défense expresse de payer, a encore violé les dispositions de l'article 116 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant souveraienement retenu que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ne rapportait pas la preuve de l'existence de la provision à la date d'échéance des lettres de change, ce dont il résultait que l'inderdiction de payer faite par cet établissement de crédit n'avait plus de portée juridique, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz