Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/00416
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Janvier 2019 par M. [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Manuel ABITBOL - [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté lors de l'audience de plaidoirie,
Représenté lors de la procédure, par Me Manuel ABITBOL, avocat au barreau de Paris;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Hadrien MONMONT substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [B], de nationalité française, mis en examen du chef de détention sans autorisation d'arme ou munitions de catégorie 1 ou 4 par personne déjà condamnée pour crime ou délit à de l'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 4 novembre 2012 et mis en liberté le 3 mars 2013 à l'expiration de sa détention qui n'a pas été prolongée.
Le 17 mai 2018, il était relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny et la décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 29 août 2018.
Le 9 janvier 2019, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 8 000 euros au titre de son préjudice matériel,
*3 000 euros au titre des frais engagés par [P] [B] pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 14 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [B] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 6 000 euros, ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 4 mois, à la réparation du préjudice moral devant être appréciée au regard de la durée de détention subie et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 janvier 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 4 novembre 2012 au 4 mars 2013, soit pour une durée de quatre mois ou 120 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [B] indique :
- que sa compagne l'a quitté à la suite de son incarcération et qu'il a été coupé de ses liens familiaux,
- souffrir d'un préjudice psychologique résultat de son incarcération,
- avoir souffert des conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5],
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
A la date de son incarcération, M. [B] était âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant. Le choc carcéral a été amoindri par des précédentes incarcérations.
Il ne justifie pas de la rupture avec sa compagne ni de l'existence d'un lien entre cette rupture et son incarcération et il ne précise également pas son « environnement familial ».
Pour l'agent judiciaire de l'Etat, il ressort de l'enquête sociale réalisée le 4 novembre 2012 lors de sa garde à vue qu'il était en concubinage mais il n'est pas produit davantage de détail concernant le lien entre la détention et la rupture de sa relation.
Il ne justifie également pas de son préjudice psychologique et n'allègue aucuns justificatifs médicaux postérieurs à la levée d'écrou.
Enfin, concernant les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5], il ne produit aucun justificatifs permettant d'attester de souffrances qu'il aurait personnellement subies.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B], de nationalité française a été incarcéré pendant une durée de quatre mois.
M. [B] était âgé de 32 ans à la date de son incarcération. Son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations entre 1998 et 2013 qui ont entraîné 7 incarcérations dont 6 effectuées avant celle objet de la présente requête. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été très largement amoindri par toutes ces précédentes condamnations. Célibataire et sans enfant, il vivait en concubinage et a été séparé de sa concubine lors de sa période d'incarcération mais il n'est pas démontré que son placement en détention a été à l'origine de la séparation du couple. C'est ainsi que le choc carcéral a été aggravé par la séparation temporaire d'avec sa compagne.
Il n'est pas démontré par contre que les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5] aient été particulièrement difficiles pour M. [B] qui ne produit aucun justificatif 'des séquelles psychologiques indélébiles' qu'il présenterait à la suite de cette incarcération. Il n'est pas d'avantage démontré que les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5] aient été particulièrement dégradées, dès lors que M. [B] ne fait référence à aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'observatoire national des lieux de privation de liberté, évoquant seulement de façon très générale 'des conditions d'incarcération en France qui sont particulièrement désastreuses'. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu à majoration de son choc carcéral.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur les frais d'avocat
Le requérant sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat, en exposant que son avocat l'avait assisté durant les débats devant le juge des libertés et de la détention ayant nécessité plusieurs heures de travail et qu'il lui avait rendu visite à la maison d'arrêt à sept reprises afin de soutenir et de préparer sa défense.
Le ministère public rappelle que selon la CNRD les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, l'attestation rédigée par le conseil du requérant le 22 novembre 2018 mentionnant qu'il avait perçu 3 000 euros au titres de ses honoraires versés par M. [B] ne constitue pas une facture d'honoraires remplissant les conditions fixées par la CNRD.
S'agissant de la demande de remboursement des frais d'avocat, il y a lieu de noter que le requérant ne produit aucune facture acquittée datée de la période de sa détention provisoire mais une attestation de son avocat rédigée le 22 novembre 2018, soit 6 ans après la date du placement en détention provisoire, mentionnant qu'il avait perçu 3 000 euros au titre de ses honoraires versés en janvier 2012. Ce document ne constitue pas facture d'honoraires remplissant les conditions prévues par la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation de la Détention et n'est pas non plus ventilé permettant de déterminer quels sont les actes accomplis et rémunérés en lien direct avec la détention provisoire du requérant.
Dans la mesure où la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation est de considérer qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à l'individualisation des prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, il y a lieu de rejeter cette demande non ventilée ni explicitée.
Sur la perte d'emploi
Le requérant sollicite la somme de 8 000 euros au titre de la perte d'emploi résultant de son incarcération, correspondant à quatre mois de salaire. Il justifie avoir été employé par la Sarl [3] en qualité d'électricien à compter du 10 mars 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, il apparaît que, selon le certificat de travail délivré par son employeur le 30 septembre 2012, que le requérant a été employé au sein de la Sarl [3] pour la période du 10 mars 2011 au 30 septembre 2012 et qu'il ne travaillait plus au sein de cette entreprise lors de son placement en détention en novembre 2012 et qu'en conséquence, il ne justifie pas de la perte d'emploi allégué.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] a été salarié de la société [3] du 10 mars 2011 au 30 septembre 2012 selon l'attestation établie par son employeur, ce qui veut dire qu'à la date de son placement en détention provisoire, le 4
novembre 2012, le requérant n'était plus salarié de cette entreprise et se trouvait sans emploi. Dans ces conditions, sa demande de ce chef sera rejetée.
Il sera également alloué à M. [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [B] recevable ;
Allouons à M. [B] les sommes suivantes :
- 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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