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Tribunal Administratif de Lille, 29 décembre 2022. 2101949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2101949

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que la décision contestée n'est pas motivée et qu'il ne comprend pas le motif qui lui est opposé alors qu'il a produit les documents requis. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par un courrier du 22 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, né le 16 novembre 1949 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a présenté au préfet du Nord, le 5 janvier 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 5 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée a été prise au motif que son titre de séjour n'ouvre pas droit au regroupement familial, par application des dispositions de l'article R. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents ". Cette décision, qui n'indique pas précisément pourquoi le titre de séjour du requérant n'ouvre pas droit au regroupement familial alors que M. A D a produit une carte de résidence de dix ans valable du 20 août 2018 au 19 août 2028, est insuffisamment motivée. Le requérant est par suite, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé X. BL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEILLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5

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