Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-17.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.846
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit de M. Moncilio X..., demeurant ..., à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus à peine de nullité par cinq magistrats au moins, président compris ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été statué en audience solennelle, après cassation d'un précédent arrêt, la cour étant composée, lors des débats et du délibéré, d'un président et de trois conseillers ;
Qu'il s'ensuit que le texte susvisé a été méconnu ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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