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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-11.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.624

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant au Bourg de Muel (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Michelle X..., épouse Y..., 3°/ M. Marc Y..., tous trois demeurant ... (Côtes-d'Armor), 4°/ La Caisse mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège est ... Ile-en-Mer à Quimper (Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de Mme Y..., prise en son nom personnel et ès qualités, et de M. Marc Y... ; Donne défaut contre M. Claude Y... et contre la Caisse mutuelle régionale de Bretagne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1988), que M. Y... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. Eric Z... fut déclaré partiellement responsable par arrêt devenu définitif, que M. Y... assigna celui-ci ainsi que M. Joseph Z... en réparation de son préjudice, que Mme Y... et M. Marc Y... ainsi que la Caisse mutuelle régionale de Bretagne sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir indemnisé M. Y... ainsi qu'elle l'a fait, alors que, d'une part, lui ayant alloué une somme pour incapacité permanente partielle en raison de ce qu'il était inapte à exercer une quelconque activité professionnelle, elle n'aurait pu lui allouer une seconde indemnité pour préjudice professionnel, alors que, d'autre part, l'arrêt serait entaché de motifs purement hypothétiques dans la mesure où, sans référence à une perte de salaires précise, face à une activité dont il retient qu'elle n'a procuré que des bénéfices nuls, la cour d'appel se livre à des raisonnements théoriques artificiels sur une réussite professionnelle future ou un changement d'emploi aux fins d'octroi d'une indemnité spécifique et inhabituelle "pour préjudice professionnel" ; Mais attendu que l'arrêt s'est borné à mentionner, pour indemniser l'incapacité permanente partielle, l'inaptitude de M. Y... à exercer une activité professionnelle quelconque, sans tenir compte des incidences économique de cette situation qu'il a indemnisées à un autre titre, qu'il n'a donc pas réparé deux fois le même préjudice ; Et attendu qu'en examinant les différentes possibilités d'avenir professionnel de M. Y... pour fixer son préjudice économique, la cour d'appel, qui n'était liée par aucune méthode de calcul, ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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