Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYMQ
MINUTE : 24/00596
ORDONNANCE
rendue le 22 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [H] [Z] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le juge du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [R]
né le 07 Juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Cedric GIRAUDET, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 17/10/2024 qu’il a constaté que: “- Désorganisation psychique persistante
- Anosognosie
- Réticence au traitement exprimé mais observance correcte dans le cadre de
l'hospitaIisation
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l'audition du patient par Mr [R] par le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [R] a déclaré : “Je ne me rappelle pas de ce qu’il s’est passé. Vous me dites qu’on parle d’un non respect d’une mesure d’éloignement: j’ai vu ma compagne, on s’est fait arrêter à la gare en voiture et ils ont regardé leur ordinateur et ils ont vu qu’on avait pas le droit de se voir. J’ai déjà été hospitalisé avant, on m’a diagnostiqué schizophrène, j’avais un traitement que je prenais tout le temps, je ne l’ai jamais arrêté. Ma dernier hospitalisation date... j’ai pris 6 mois et demi car j’ai vu des personnes que je n’avais pas le droit de voir, après j’ai fait 7 mois au CP de [Localité 5], j’ai eu un problème avec les infirmiers car j’avais un passé en détention. On m’a réhospitalisé à [Localité 6] pour des raisons... vous me dites qu’on parle d’agressivité et d’éléments délirants: ah bon. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas Préfet, qu’est ce qu’on va faire. Je vous demande la levée de la RE”
Le conseil a été entendu en ses observations: “M [R] m’a dit avec ses mots qu’il n’y a pas de soucis pour qu’il reste ici. Mais je souligne que ce dossier est coloré, il paye ses antécédents judiciaires, je ne vous soulève pas de nullité ni de demande de mainlevée. M [R] prenait son traitement. On parle d’agressivité verbale, il faut expliquer qu’elle risque il y a les personnes ou le texte dit qu’il faut que l’ordre public soit compromis de façon grave. M [R] veut rester en soin mais dans ce dossier il y a une difficulté sur le fond qui m’est apparue.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [R] qui souffre de troubles schizophréniques, a été hospitalisé dans un contexte d’agressivité verbale et de troubles du comportement ;
Qu’il est également établi, à la lecture du certificat médical du Docteur [K] en date du 17 octobre 2024, qu’il souffre toujours d’une désorganisation psychique et se montre réticent au traitement ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [R] ;
Attendu que Monsieur [P] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2024
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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