Cour de cassation, 23 juin 1998. 97-86.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.560
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abel, partie civile, contre l'arrêt n 145 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre l'Institut européen des entreprises, Jean-Claude B..., Caroline A..., Fabienne Y... et Olivier C... pour faux témoignages, établissement d'attestations mensongères et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant, pour partie, constaté l'extinction de l'action publique et, pour le surplus, dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 10 novembre 1997;
qu'il a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation le 21 novembre, après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences du texte précité, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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