Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2203533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2203533
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 11 289 euros en réparation du préjudice matériel que lui a causé la décision implicite intervenue en septembre 2017 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'OFII a commis une faute en lui supprimant les conditions matérielles d'accueil sans lui avoir notifié au préalable de décision de suppression ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une faute en lui suspendant les conditions matérielles d'accueil sans avoir pris en considération sa situation de particulière vulnérabilité ;
- du fait de cette décision illégale, elle a été privée de ressources et a été placée dans une situation indigne et de grande précarité incompatible avec son état de santé et sa particulière vulnérabilité en tant que femme isolée ;
- elle a droit à une indemnité égale au montant des prestations qu'elle n'a pu percevoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, la requérante a été informée de ce que l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n°22NC00649, devenu définitif, pouvait justifier qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Elle a été invitée à se prononcer sur le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut, et en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle sera réputée s'en être désistée.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 15 octobre 2024 pour Mme B confirmant le maintien de sa requête.
Par un courrier du greffe du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat,
- les conclusions de M. Biget , rapporteur public,
- et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B.
L'office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France en décembre 2016. Sa demande d'asile a été enregistrée à la Préfecture du Bas-Rhin le 5 décembre 2016. Le même jour, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 7 février 2017, le préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Mme B ayant manqué à ses obligations, elle a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 6 août 2018. Au courant du mois de septembre 2017, le versement des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Le transfert de Mme B aux autorités italiennes n'ayant pu aboutir dans les délais, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, demande qui a été enregistrée en procédure normale en septembre 2018. Par un courrier du 25 septembre 2018, Mme B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII, qui, par décision du 15 janvier 2019, lui a notifié une décision de refus sur le fondement des dispositions des articles L 744-8 2° et d 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de Strasbourg a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d'un mois. Par une décision du 17 juin 2019, l'OFII a de nouveau refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation de l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 11 289 euros en réparation du préjudice matériel que lui a causé la décision implicite intervenue en septembre 2017 de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme B fait valoir que l'OFII a commis une faute en lui supprimant les conditions matérielles d'accueil sans lui avoir notifié au préalable de décision de suppression et ce alors qu'elle se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité en tant que femme isolée.
3. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. La règle relative au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, est également applicable à la contestation d'une décision implicite, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé le 3 octobre 2019 un recours en excès de pouvoir contre la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil révélée par l'arrêt des versements de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'octobre 2017. Mme B ayant pris connaissance de cette décision au plus tard le 25 septembre 2018, date à laquelle elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles auprès de l'OFII, ce tribunal a rejeté son recours pour tardiveté par un jugement du 29 juin 2021. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 novembre 2022. La décision implicite de septembre 2017 de suspension des conditions matérielles d'accueil a donc acquis un caractère définitif La demande indemnitaire présentée par Mme B dans le cadre de la présente instance tend à obtenir le versement des sommes qu'elle aurait perçues au titre de l'allocation de demandeur d'asile et que l'annulation de la décision prise par l'OFII aurait pu lui assurer. Par suite sa demande, qui est fondée sur l'illégalité de cette décision, n'est pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
A. Laubriat
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique