Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04766 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJTX.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 juin 2024
concernant:
Monsieur [K] [G]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
sous tutelle de L’UDAF DU VAR
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [C] [F] du 14 juin 2024
- du Docteur [I] [E] du 15 juin 2024
- du Docteur [L] [J] du 17 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [J] en date du 19 juin 2024 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [L] [J] du 24 juin 2024 ;
Vu la saisine en date du 19 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 21 juin 2024 à :
Monsieur [K] [G]
L’UDAF du VAR, tutrice
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]
Vu l’avis du 24 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [K] [G], qui, selon l’avis motivé du Docteur [L] [J] du 19 juin 2024, n’est pas auditionnable, et a été représenté par Maître Fabrice FRANCOIS, entendu en ses observations ;
Attendu que la situation de Monsieur [K] [G] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui a eu à statuer à plusieurs reprises sur le maintien d’une mesure de soins contraints ; que le patient a été admis au mois de décembre 2023 sur décision du directeur d’établissement, la mesure ayant été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 14 décembre 2023 ; que la mainlevée a, cependant, été ordonnée le 14 juin 2024, en raison de la saisine tardive du juge dans le cadre du contrôle périodique obligatoire à 6 mois ; qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète contrainte a été prise sur décision du directeur d’établissement du 14 juin 2024, à la demande de sa tutrice sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F], mentionnant que Monsieur [K] [G] est un patient psychotique qui présente des troubles du comportement en raison d’une mauvaise adhésion au traitement ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les Docteur [E] et et [J] soulignaient que le patient présentait un état délirant chronique avec hallucinations auditives complexe difficilement contrôlable par un traitement psychotrope ; que le patient est en refus de soins s’il sort de l’hôpital
Que, dans son avis motivé en date du 19 juin 2024, le Docteur [J] précisait que cet état était persistant et que les hallucinations pouvaient déterminer un passage à l’acte hétéroagressif ; que le patient n’était pas auditionnable.
Qu’à l’audience, son conseil Maître FRANCOIS ne relevait pas d’irrégularité de procédure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte.
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [K] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [K] [G]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Sous tutelle de L’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 25 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [K] [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Juin 2024 par Courriel à :
Maître Fabrice FRANCOIS, avocat commis d’office,
L’UDAF DU VAR, tutrice, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 25 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Juin 2024
Le Greffier
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