Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4LZ
Jugement (N° 19/00398) rendu le 03 Décembre 2019
par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
APPELANTE
La SA Clotures Michel Willoquaux venant aux droits de la société les Clotures de la Lys, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine Sorato, substitué à l'audience par Me Clémence Delecroix, avocats au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
né le 08 Août 1972 à[Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, substitué à l'audience par Me Manon Leuliet, avocats au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2008, M. [G] [P] a fait appel à la société Les Clôtures de la Lys pour la fourniture et la pose d'une clôture et d'un portail motorisé sur sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 4].
Les travaux ont été achevés le 15 décembre 2008, la facture d'un montant de 11 118,08 euros TTC a été entièrement réglée.
Depuis, les travaux, la société Les Clôtures de la Lys a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société Clôtures Michel Wilocquaux.
Exposant avoir constaté depuis le début du mois de décembre 2018 que le portail ne fonctionnait plus, M. [P] a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2018, fait assigner la société Clôtures Michel Wilocquaux devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir cette société à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des désordres outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :
-condamné la société Clôtures Michel Wilocquaux à payer à M. [P] la somme de 7 779,42 euros au titre du coût de remplacement du portail,
- condamné a société Clôtures Michel Wilocquaux à payer à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 06 février 2020, appelant* a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2021, la cour a ordonné une expertise et désigné Mme [J] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER l'absence de preuve de la responsabilité de la société Clôtures Michel Willoquaux ;
Par conséquent,
' DEBOUTER M. [P] de toutes ses demandes ;
' CONDAMNER M. [P] à payer à la société Clôtures Michel Willoquaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
' CONDAMNER M. [P] aux entiers frais et dépens tant de la première instance que de l'instance d'appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que le désordre est de nature décennale ;
' PRONONCER un partage de responsabilité de 30% à la charge de M. [P] et de 70% à la charge de la société Clôtures Michel Willoquaux ;
' REDUIRE à la somme de 7.305 € HT, soit 8.035,50 € TTC, la somme à allouer à M. [P] au titre du remplacement du portail ;
' REDUIRE à la somme de 1.595 € HT, soit 1.754,50 € TTC, la somme à allouer à M. [P] pour le remplacement du digicode en applique et du kit portier audio ;
' DEBOUTER M. [P] de sa demande au titre du trouble de jouissance et subsidiairement, REDUIRE à l'euro symbolique la somme à allouer à M. [P] pour son préjudice de jouissance ;
' DEBOUTER M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
' LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas prouvé que des désordres de nature décennale seraient apparus pendant le délai d'épreuve, M. [P], le constat d'huissier produit a été réalisé en mars 2019 soit au-delà des dix ans. alors que M. [P] invoque les désordres intermédiaires, elle souligne que la démonstration d'une faute n'est pas faite par l'intimé. à titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées dans la mesure où les travaux réalisés n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance, enfin elle s'oppose à toute expertise, celle-ci n'étant pas justifiée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2023, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil et 144 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 3 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société Clôtures Michel Willoquaux venant au droit de la société Les Clôtures De La Lys était engagée,
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux venant au droit de la société Les Clôtures De La Lys à payer à M. [P] la somme de 14 133 € au titre des réparations à entreprendre, montant qui sera indexé sur l'indice BT01 ;
- REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 3 décembre 2019 en ce qu'il n'a accordé que 300 euros,
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux à payer à M. [P] la somme de 2 826 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi pour la période allant du 4 décembre 2018 au 19 septembre 2022 ;
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux à payer à M. [P] la somme de 2€ par jour à compter du 19 septembre 2022, jusqu'à règlement intégral des sommes mis à la charge de la défenderesse au titre des travaux de reprise du portail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DECLARER que la responsabilité contractuelle de la société Clôtures Michel Willoquaux venant au droit de la société Les Clôtures De La Lys est engagée ;
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux venant au droit de la société Les Clôtures De La Lys à payer à M. [P] la somme de 14 133 € au titre des réparations à entreprendre.
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux à payer à M. [P] la somme de 2 826 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi pour la période allant du 4 décembre 2018 au 19 septembre 2022 ;
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux à payer à M. [P] la somme de 2€ par jour à compter du 19 septembre 2022, jusqu'à règlement intégral des sommes mis à la charge de la défenderesse au titre des travaux de reprise du portail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux venant au droit de la société Les Clôtures De La Lys à payer à Monsieur [P] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé au titre de l'appel ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER la société Clôtures Michel Willoquaux aux entiers frais et dépens, en ce compris le constat d'Huissier de justice en date du 6 mars 2019, et les frais d'expertise judiciaire taxés au montant de 3 968,40 €.
L'intimé* réplique que le portail constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que le caractère décennal des désordres et que l'appelante ne conteste pas dans ses écritures le caractère décennal des désordres qu'il lui appartient de démontrer la cause étrangère. Formant appel incident et se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert, il sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 14 133 euros TTC outre l' indemnisation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun exposant que l'absence de résultat constitue une faute prouvée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de l'entreprise
Selon l'article 1792 du code civil : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
La société appelante ne conteste pas que les poteaux construits pour supporter le portail constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'ils ont nécessité la mise en place de fondations.
Il est par ailleurs constant que ces ouvrages ont fait l'objet d'une réception sans réserve à la date du 15 décembre 2008.
M. [P] a assigné la société clôtures Michel Wilocquaux, le 13 décembre 2008 soit avant l'expiration du délai de garantie décennale.
S'agissant des désordres allégués, il était indiqué dans l'assignation délivrée que depuis le mois de décembre 2018, M. [P] avait constaté que les portes étaient décalées, qu'un des deux poteaux s'était incliné et donc que le portail ne fermait plus, il produisait à l'appui de ses demandes des photographies (pièce 5) montrant le portail et faisant apparaître un décalage d'une porte par rapport à son support.
Devant le tribunal, il a également communiqué un procès-verbal de constat d'huissier, établi le 06 mars 2019 (soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de dix ans), montrant que le sol de la voie d'accès se fissurait et que le poteau supportant le vantail gauche n'était plus d'aplomb entraînant un déréglage du vantail et de la serrure.
Le défaut de réglage du portail est bien imputable à un défaut du poteau.
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 09 septembre 2022, a mis en évidence que le poteau de droite du portail présente un défaut de verticalité de 5 mm vers le champ du voisin et 1, 50 mm vers l'intérieur de la parcelle, le poteau semblant avoir basculé à la différence du poteau de droite. la vérification de la planimétrie montre un défaut le vantail de droite étant à 3,3 cm du sol alors qu'il devrait être à 4,8 cm comme l'est le vantail de gauche.
L'expert explique que le désordre provient de ce qu'en réalisant les fondations du poteau droit, l'entreprise n'a pas recherché le "bon sol" et que les fondations ont été réalisées dans du remblai instable.
Si aucun constat d'huissier ou expertise judiciaire n'ont été établis avant l'expiration du délai de garantie décennale, il n'en reste pas moins qu'un désordre a été mis en évidence par les photographies produites à l'appui de l'assignation, avant l'expiration du délai de garantie ; le constat d'huissier puis le rapport d'expertise judiciaire n'ont fait que confirmer ce qui avait été dénoncé, en sorte qu'il convient de constater que le désordre est bien apparu avant l'expiration du délai de dix ans.
L'huissier, puis l'expert ont constaté que du fait du dérèglement des vantaux, la serrure du portail était défectueuse et ne fermait plus. L'expert a constaté qu'un vantail avait dût être déposé, il s'en déduit que le désordre est bien apparu avant l'expiration du délai de garantie et qu'il rend manifestement l'ouvrage impropre à sa destination en sorte que la responsabilité de la société Clôtures Michel Willoquaux venant aux droits de la société Les Clôtures de la Lys est engagée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des réparations
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L'expert préconise la réfection des fondations du poteau de droite qui doit être ancré dans le terrain naturel d'origine.
l'expert indique que du faits des désordres, il y a lieu de remplacer le poteau mais également les deux vantaux et la carte électronique, car la non utilisation du portail rend la carte hors service.
L'expert a retenu un chiffrage de 13482 euros TTC, toutefois M. [P] produit un devis de la société Carport établi le 05 avril 2019 portant sur la fourniture d'un portail coulissant avec réfection d'un poteau, réalisation d'une longrine, fourniture d'une motorisation d'un montant de 7779, 42 euros TTC et non 11118, 08 euros comme indiqué par l'appelant.
L'allocation de dommages et intérêts en réparation de désordres n'est pas subordonnée à la réalisation des travaux.
C'est à juste titre, sur la base du devis communiqué par M. [P] lequel permet de réparer intégralement les désordres que le premier juge a arrêté à 7 779, 42 euros le montant des dommages et intérêts alloués, cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement.
Le devis présenté par M. [P] comportant la fourniture et la pose des éléments de motorisation et de télécommande du portail, celui-ci sera débouté de sa demande au titre du digicode et du portier audio qui ne concernent que le portillon et l'accès piéton à la maison lequel n'est pas concerné par les désordres et les travaux de réparation.
M. [P] sollicite également une somme de 2 826 euros au titre des troubles de jouissance.
S'agissant de dommages affectant un portail d'accès à la propriété de M. [P], les désordres qui ont consisté en difficultés de fermeture du portail ont certes causé un préjudice de jouissance mais limité ; le premier juge a justement évalué à 300 euros le montant des dommages et intérêts, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Clôtures Michel Willoquaux sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune le 03 décembre 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que la somme de 7 779,42 euros sera actualisée à compter du 05 avril 2019, en fonction de l'indice BT 01 au jour du présent arrêt,
Condamne la société Clôtures Michel Willoquaux aux dépens d'appel
Condamne la société Clôtures Michel Willoquaux à payer à M. [G] [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment