Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09580
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [C] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale afin de contester le taux d'incapacité de 12 % fixé par la caisse à la date de consolidation du 15 novembre 2012 à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 28 janvier 2011.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal :
déboute M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne M. [Z] [C] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le requérant faisait état d'aggravations postérieures à la date de consolidation, ce qui relevait d'une déclaration de rechute et non d'une demande d'expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 novembre 2023 à M. [Z] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 novembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [C] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée M. [Z] [C] en son recours ;
à titre principal :
dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 28 janvier 2011 justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d'IPP qui lui a été attribué ;
fixer en conséquence le taux médical d'incapacité à hauteur de 40 % conformément au barème indicatif d'invalidité ;
dire qu'il existe un préjudice professionnel du fait de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ;
fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 28 janvier 2011 ;
condamner la partie adverse aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] [C] ;
le convoquer en son cabinet en tant que de besoin ;
décrire les lésions dont M. [Z] [C] souffre ;
fixer le taux d'incapacité permanente et partielle consécutif à l'accident du travail du 28 janvier 2011 en référence au barème médical indicatif en prenant en compte le préjudice professionnel subi par M. [Z] [C] ;
dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'ancien article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale ;
convoquer les parties à une date d'audience ultérieure ;
réserver les dépens.
M. [Z] [C] expose que le certificat médical initial décrivait un trauma lombaire, hématome fesse et bassin gauche ; qu'en cas de douleurs du rachis dorso-lombaire importantes ou très importantes avec séquelles fonctionnelles et anatomiques le taux attribué devrait être a minima de 15 % pouvant évoluer jusqu'à 40 % ; que pour attester de la gravité des séquelles subies, en date du 5 février 2016, le Dr [L] [U], neurochirurgien, certifiait le suivre en consultation de neurochirurgie ; qu'il indiquait qu'il présente une pathologie vertébrale lombo-sacrée et cervicale en contre-indiquant formellement toutes activités professionnelles ; que ces pathologies font suite à un accident de travail qui a eu lieu le 28 janvier 2011 ; que les pièces médicales postérieures démontrent l'évolution de la chronicité de ses troubles ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'il a également subi des séquelles au niveau de la fesse et du bassin gauche ; que le taux attribué est manifestement sous-évalué ; qu'il n'a pu reprendre son activité professionnelle ; qu'en effet, plusieurs médecins ont contre-indiqué une reprise de son activité professionnelle ; qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
déclarer M. [Z] [C] mal fondé en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne expose qu'au vu des séquelles relevées par le service médical, l'attribution d'un taux d'incapacité fixé à 12% apparaît tout à fait justifiée ; que M. [Z] [C] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste évaluation de ses séquelles à la consolidation de son accident du travail du 28 janvier 2011 ; que, de surcroît, le service médical de la caisse a plus récemment, le 27 septembre 2018, confirmé cette évaluation par biais d'un « colloque médico-juridique » ; qu'il convenait de tenir compte de l'état antérieur préexistant à cet AT : état antérieur visualisé par les imageries (scanner lombaire du 31 mai 2011, soit 4 mois après l'AT) et également symptomatique puisque le médecin traitant a fait une demande de prise en charge en maladie (protocole de soins du 2 novembre 2010) pour « lombosciatique gauche » ; que le requérant fait état d'aggravations postérieures à la date de consolidation qui ne rendent pas pertinente une expertise, mais, davantage, une requête en aggravation auprès d'elle ; que force est de constater qu'aucune demande d'aggravation, n'a été sollicitée auprès de ses services.
SUR CE
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Le barème indicatif d'incapacité suites accident du travail précise que :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l'espèce, M. [Z] [C] a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2011, le certificat médical initial faisant état d'une lésion sur le bassin en face inférieure gauche avec un hématome sur la fesse et sur le bassin gauche.
La consolidation a été fixée à la date du 15 novembre 2012, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 12 %.
Les pièces médicales antérieures et contemporaines à la consolidation font état d'un état antérieur préexistant visualisé par les imageries, notamment celle du 31 mai 2011, qui était symptomatique puisque le médecin traitant fait une demande de prise en charge en maladie pour une lombosciatique gauche avec un protocole de soins du 2 novembre 2010.
Dès lors, si l'état antérieur a pu être dolorisé et aggravé par l'accident, il convient de prendre en compte l'incapacité différentielle.
L'examen clinique contemporain de la consolidation fait état d'une boiterie, d'un accomplissement incomplet, une légère raideur lombaire avec une distance main solde 41 cm et un Schöber de 10 plus 2, à gauche de 30° et à droite de 40° avec une tuméfaction de la fesse gauche.
Le barème indicatif mentionne une fourchette de 5 à 15 % pour une raideur légère du rachis lombaire.
Les conclusions du « colloque médico-juridique » du 1re octobre 2018 produit par la caisse confirmant la justesse de l'évaluation au regard des séquelles sont claires
Les pièces communiquées par M. [Z] [C] pour contester l'expertise datent de quatre ans après la consolidation, indiquant l'évolution de la pathologie dégénérative, de telle sorte qu'elles ne constituent pas des éléments suffisants pour élever une nouvelle contestation d'ordre médical. À cet égard, les éléments d'analyse à la demande de l'assureur se réfèrent à un barème inapplicable au présent litige et ne peuvent servir d'éléments de contestation du taux fixé selon le barème indicatif AT/MP.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et le taux médical retenu par le tribunal sera confirmé.
S'agissant de la prise en compte d'une incidence professionnelle, aucune pièce déposée par l'assuré ne permet de retenir une quelconque erreur d'appréciation du médecin-conseil de la caisse, les seuls documents produits étant les certificats médicaux très postérieurs à la date de consolidation.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [Z] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [C] ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens.
La greffière Le président