Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.928
Date de décision :
24 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M.érard, X..., Marie-Augustin, Adolphe Y..., demeurant à Caudéran (Gironde), Bordeaux, rue Pasteur,
28/ M. A..., X..., Marie-Cyprien, Gilbert Y..., demeurant à Fort Lauderdale (Etats Unis d'Amérique), Floride, 33308-2801 North East 36e rue,
38/ Mme B..., Noëlie, Fernande, Marie-Claire Y..., épouserandier de la Marinière, demeurant à Paris (2e), ...,
48/ Mme Z..., Noëlie, Marguerite, Marie-Josée Y... épouse Rhône, demeurant à Paris (16e), ...,
tous venant aux droits de M. X..., Fernand, Marie, Adolphe Y..., en leur qualité d'enfants et héritiers de celui-ci, décédé le 10 avril 1984,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de la société Huileies et savonneriesouin, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consortsouin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Huileries et savonneriesouin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Edouard Y... a assigné, le 29 novembre 1978, au parquet d'un tribunal de grande instance, la société marocaine Huileries et savonneries Y... (la société) pour avoir le paiement de sommes dont il estimait qu'elle lui était redevable ; que la société, à qui les autorités judiciaires marocaines n'avaient pu remettre l'assignation, le local qui y était indiqué étant un ancien domicile de son siège constamment fermé, n'a pas comparu et qu'un jugement a accueilli les demandes de M. Y... ; que, celui-ci étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation du 29 novembre 1978 alors que, d'une part, en retenant que la société pouvait se prévaloir de la délivrance de cet acte à une autre adresse que celle de son siège social et, partant, du grief que, par l'empêchement d'avoir connaissance de
cet acte, lui avait causé l'absence de l'envoi de la lettre recommandée prescrit par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 114 de ce code, alors
que, d'autre part, en se bornant à constater qu'il n'était pas certain que l'envoi de cette lettre recommandée eût été inopérant, tout en s'abstenant de caractériser le grief causé à la société, la cour d'appel se serait fondée sur une pure hypothèse et aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'un accusé postal de réception que la société avait reçu, au mois de novembre 1979, la signification d'un jugement adressée à son ancienne adresse ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs hypothètiques, a estimé que l'omission par l'huissier de justice, en violation de l'article 686 du nouveau Code de procédure civile, de la formalité d'envoi d'une lettre recommandée à la société avait causé une préjudice à celle-ci ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient que l'huisier de justice n'avait pas procédé à l'envoi de la lettre recommandée portant copie de l'acte signifié conformément à l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à des conclusions soutenant que la société, par son acquiescement à certaines dispositions d'un premier arrêt de cour d'appel ultérieurement cassé, avait renoncé à se prévaloir d'une éventuelle nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Huileries et savonneries Y..., envers les consortsouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique