Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/11234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/11234
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/154
Rôle N° RG 20/11234 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5R
[V] [B]
[L] [X] épouse [B]
C/
[F] [M]
[G] [R]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe VINOLO
Me Mohamed MAHALI
Me Jean Bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 29 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05712.
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME ET APPELANT
Monsieur [G] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3278 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (13),
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté de Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (75),
demeurant [Adresse 13]
défaillante
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 mai 2014, la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à la SAS Cap Sud, représentée par M. [C] [B], un prêt « Equipement Fonds Propres » n°07024238, destiné à financer partiellement l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 15] et la réalisation de travaux, d'un montant de 250.000 euros, au taux de 3,65 %, remboursable en 84 mensualités.
Au titre des garanties de ce prêt, dans l'acte sous seing privé du 14 mai 2014 comportant cession de fonds de commerce, M. [C] [B], Mme [F] [M], M. [V] [B], Mme [L] [X] et M. [G] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS Cap Sud envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 300.000 euros et pour la durée de neuf ans.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Cap Sud, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2017.
La banque a déclaré au passif de cette procédure collective sa créance, laquelle a été admise, selon ordonnance du juge commissaire notifiée le 3 mai 2018, à titre privilégié à échoir pour la somme de 184.953,84 euros.
Venue aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, la Banque Populaire Méditerranée a ensuite reçu du liquidateur judiciaire de la SAS Cap Sud, en règlement de sa créance privilégiée nantie, les sommes de 70.000 euros, 25.000 euros et 12.089,94 euros, par chèques respectivement datés des 16 mai 2018, 4 avril 2019 et 25 juillet 2019.
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 27 septembre 2016 à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers dont étaient propriétaires à [Localité 10] (Var) les époux [L] [X] et [V] [B], la Banque Populaire Côte d'Azur a, par exploits des 12 et 13 octobre 2016, fait assigner ces derniers ainsi que Mme [F] [M] et M. [G] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 29 octobre 2020, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Mme [F] [M] et M. [G] [R], le tribunal judiciaire de Toulon a :
' débouté [L] [X] épouse [B] et [V] [B] de toutes leurs demandes et prétentions,
' condamné [L] [X] épouse [B], [V] [B], [F] [M] et [G] [R] à payer solidairement ès qualités de cautions solidaires à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 115.353,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
' condamné [L] [X] épouse [B], [V] [B], [F] [M] et [G] [R] à payer in solidum à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum [L] [X] épouse [B], [V] [B], [F] [M] et [G] [R] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 19 novembre 2020, Mme [L] [X] et M. [V] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration du 18 décembre 2020, M. [G] [R], Mme [L] [X] et M. [V] [B] ont relevé appel du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 19 mai 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [X] et M. [V] [B] demandent à la cour de :
- les accueillir en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer par voie de conséquence, la Banque Populaire Méditerranée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- réformer en tous points et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon enregistré sous le numéro RG 16/05712, en ce qu'il :
- les a déboutés de toutes leurs demandes et prétentions,
- les a condamnés ainsi que [F] [M] et [G] [R] à payer solidairement es-qualités de cautions solidaires à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 115.353,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
- les a condamnés ainsi que [F] [M] et [G] [R] à payer in solidum à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum avec [F] [M] et [G] [R] aux entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
et, statuant à nouveau,
à titre liminaire - le constat et la prise en compte des règlement opérés au profit de la banque :
- juger que la SCP BR & Associés liquidateur judiciaire de la société Cap Sod a réglé la somme de 107.089,94 euros au profit de la Banque Populaire Méditerranée au titre des répartitions du prix de vente du fonds autorisé par le juge-commissaire sur la somme consignée de 185.000 euros,
à titre principal - rejet total des prétentions de la banque (engagement disproportionné des cautions) :
- juger que l'erreur sur la valeur du patrimoine immobilier mentionné par les cautions sur la fiche de renseignement constitue une anomalie apparente et aurait dû être relevée par la banque,
- juger que la banque ne peut se prévaloir de la valeur du patrimoine immobilier mentionné sur la fiche de renseignement des cautions,
- juger que l'engagement de caution était, au jour de sa signature le 14 mai 2014, manifestement disproportionné au regard de leurs biens et revenus,
- juger que la BPMED ne rapporte pas la preuve qu'au moment où l'engagement des cautions est appelé, leur patrimoine et leurs revenus leur permettent de faire face à leur obligation,
- juger que la BPMED ne peut pas se prévaloir, à leur encontre, de leur engagement de caution respectif,
- débouter la BPMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
à titre subsidiaire ' rejet total des prétentions de la banque : la créance réclamée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible en l'état du TEG erroné :
- juger qu'ils peuvent se prévaloir des exceptions inhérentes à la créance principale,
- juger que le TEG du prêt litigieux octroyé par la BPMED à la société Cap Sud est erroné,
- juger que BPMED était débitrice d'un devoir d'information en matière de TAEG et TAEA vis-à-vis de la société Cap Sud débitrice principale,
en conséquence et en premier lieu :
- juger que la créance de solde du prêt de la société Cap Sud, revendiquée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,
- juger qu'à défaut pour la BPMED de produire un nouveau décompte pour le solde du prêt concerné :
- en faisant application du taux légal aux lieu et place du taux contractuel, et ce, sur l'ensemble des échéances mensuelles de remboursement telles que prévues initialement depuis l'octroi du prêt concerné,
- en tenant compte des mensualités effectivement remboursées par la société Cap Sud,
- en tenant compte de la somme de 107.089,94 euros réglée par le mandataire liquidateur de la société Cap Sud,
- et ce, aux fins de recalculer le montant du solde du capital restant réellement dû à la banque à la date de ce jour, en imputant les sommes perçues en remboursement du prêt, sur le seul capital initial,
celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la condamnation des cautions,
en conséquence et en second lieu :
- condamner la BPMED à leur payer la somme de 46.020,93 euros correspondant au cumul, d'une part, de la différence entre les intérêts conventionnels non dus et le recalcul des intérêts légaux, et, d'autre part, les frais illégalement prélevés par la banque,
- ordonner la compensation de la somme de 46.020,93 euros avec toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées au profit de la BPMED,
en conséquence :
- débouter la BPMED de sa demande en condamnation d'une somme de 46.020,93 euros,
- débouter la BPMED d'une partie de ses demandes en ce que cette somme de 46.020,93 euros devra obligatoirement venir en déduction des éventuelles condamnations des cautions,
à titre infiniment subsidiaire ' rejet total des prétentions de la banque : la créance réclamée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible en l'état du non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle :
- juger que la BPMED n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle,
- juger que la BPMED a violé son obligation légale d'information annuelle des cautions relative à leur engagement à l'égard du prêt de la société Cap Sud,
- juger que la créance de solde du prêt de la société Cap Sud revendiquée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,
- débouter la BPMED de toutes ses demandes de paiement, pénalités et intérêts de retard,
- juger qu'à défaut pour la BPMED de produire un nouveau décompte pour le solde du prêt concerné :
- en calculant le montant exact des intérêts qui ont été payés depuis le déblocage du prêt,
- en tenant compte des mensualités effectivement remboursées par la société Cap Sud,
- en tenant compte de la somme de 107.089,94 euros réglée par le mandataire liquidateur de la société Cap Sud,
- et en recalculant le montant du solde du seul capital restant réellement dû à la date de l'assignation de la banque, en imputant les versements mensuels de remboursement du prêt par la société Cap Sud sur le seul capital initial y compris la somme de 107.089,94 euros réglée par le mandataire liquidateur de la société Cap Sud,
celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la condamnation des cautions,
- juger que les sommes sur lesquelles la caution pourrait éventuellement être condamnée ne pourront correspondre, en tout état de cause, qu'au capital restant dû sur les prêts, déduction faite du cumul des intérêts, d'ores et déjà réglés par la société débitrice principale,
à titre plus qu'infiniment subsidiaire ' rejet partiel des prétentions de la banque :
- juger que la BPMED s'est engagée auprès des cautions à ne réclamer que le capital limité à la somme de 184.953,84 euros,
- débouter la BPMED de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,65 % sur les sommes devenues exigibles jusqu'au parfait paiement et des indemnités contractuelles de 7 %, en deniers ou quittance,
- juger que sur la somme de 184.953,84 euros réclamée, la BPMED a déjà perçu la somme provisionnelle de 107.864,20 euros,
- juger que la BPMED n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 77.864,20 euros à laquelle il faut déduire la somme de 46.020,93 euros correspondant au cumul, d'une part, de la différence entre les intérêts conventionnels non dus et le recalcul des intérêts légaux, et, d'autre part, les frais illégalement prélevés par la banque,
- débouter la BPMED de toute demande de paiement excédant la somme de 31.843,27 euros (77.864,20 euros - 46.020,93 euros),
à titre reconventionnel : action en responsabilité contre la banque (violation du devoir de mise en garde) :
- juger qu'ils sont des cautions non averties,
- juger qu'au jour de l'engagement de caution, celui-ci n'était pas adapté à leurs capacités financières,
- juger qu'au jour de l'engagement de caution, il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur,
- juger qu'au jour de l'engagement de caution, la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde envers eux,
- juger que la BPMED a manqué à son devoir de renseignement et à son devoir de mise en garde,
- juger que le préjudice subi par eux s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution litigieux,
- condamner la BPMED à leur payer la somme de 150.000 euros représentant 50 % du montant de l'engagement de caution outre intérêts de retard au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil à la date de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel par application de l'article 1343-2 du code civil,
demandes reconventionnelles complémentaires :
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BPMED sur le bien immobilier leur appartenant sis à [Adresse 6] cadastrée section AL numéro [Cadastre 4],
- condamner la BPMED à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 29 octobre 2020,
- constater que l'engagement de caution souscrit par lui est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
en conséquence,
- débouter la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Mohamed Mahali.
Suivant conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [B] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [L] [X] épouse [B], M. [V] [B], Mme [F] [M] et M. [G] [R], en leur qualité de cautions, à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 119.925,15 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré, soit 6,65% à compter du 20 août 2019,
- condamner solidairement Mme [L] [X] épouse [B], M. [V] [B], Mme [F] [M] et M. [G] [R], en leur qualité de cautions, à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Assignée par acte du 13 janvier 2021, délivré suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [M] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'appel des époux [X]-[B] :
Invoquant les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, Mme [L] [X] et M. [V] [B] font valoir que leur engagement de caution était, lors de sa conclusion en 2014, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, qu'il l'était également à la date où ils ont été appelés.
Les appelants font grief au tribunal de n'avoir pas pris en considération les éléments par eux versés aux débats, et soutiennent, notamment, que, le cautionnement litigieux devant être intégré aux charges à prendre en compte dans le calcul de la disproportion, leur taux d'endettement était, le 14 mai 2014, de 564 %, qu'en tout état de cause, la valeur du bien immobilier est sans impact sur le caractère disproportionné de l'engagement, l'endettement demeurant à 86 %, que, s'agissant de ce bien, la banque, qui l'avait financé, aurait dû relever l'anomalie apparente que constituait la valeur excessive mentionnée par erreur sur la fiche de renseignements dont elle se prévaut.
Mais, il est tout d'abord rappelé que, pour l'application des dispositions précitées, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.
A cet égard, les calculs opérés et pourcentages allégués par les époux [X]-[B] sont dépourvus de tout fondement, alors en outre que, s'agissant d'un cautionnement, la référence à un taux d'endettement est inopérant, la disproportion s'appréciant ainsi qu'il vient d'être dit.
Par ailleurs, l'argumentation développée par les cautions quant à l'anomalie apparente que constituerait selon eux la valeur qu'ils ont indiquée comme étant celle de leur bien immobilier dans la fiche de renseignements destinée à la banque qu'ils ont signée le 5 mai 2014 ne peut également qu'être écartée.
En effet, ils n'ont pas omis de préciser dans ladite fiche la date d'acquisition de ce bien, en l'occurrence juillet 1999, soit près de quinze ans auparavant.
Et le contrat du prêt, effectivement consenti par la Banque Populaire Côte d'Azur en mai 1999 pour une durée de dix ans, qu'ils produisent ne fait que confirmer l'absence de tout passif grevant l'immeuble leur appartenant.
Ainsi, la banque était en droit de se fier, sans avoir à les vérifier, aux déclarations des appelants telles que formulées, et d'ailleurs confortées en ce qui concerne leurs revenus par les avis d'imposition fournis, dans la fiche établie et signée le 5 mai 2014 dont il résulte que les époux, mariés sous le régime de la communauté, percevaient des revenus professionnels annuels, l'épouse de 25.800 euros, le mari de 29.400 euros, que la valeur de la villa dont ils étaient propriétaires à [Localité 10] était alors de 450.000 euros.
En considération de sa situation financière et patrimoniale telle qu'elle ressort des éléments précités, il apparaît que le cautionnement souscrit le 14 mai 2014, dans la limite de la somme de 300.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [L] [X].
Il en est de même en ce qui concerne M. [V] [B].
Dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de ces cautions au jour où elles ont été appelées, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.332-1 du code de la consommation est écarté.
Arguant de ce que les cautions peuvent se prévaloir des exceptions inhérentes à la créance principale, les appelants font ensuite valoir que la créance réclamée par la Banque Populaire Méditerranée n'est pas certaine, liquide et exigible, au motif que le taux effectif global du prêt serait erroné.
Cependant, si la caution peut effectivement, au visa des dispositions de l'article 2313 du code civil dans sa version applicable au présent litige, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal lui interdit d'invoquer les dites exceptions.
En l'espèce, la créance de l'intimée a été admise au passif de la procédure collective dont a fait l'objet la SAS Cap Sud, débitrice cautionnée, selon ordonnance du juge commissaire notifiée le 3 mai 2018, de sorte que Mme [L] [X] et M. [V] [B] ne peuvent désormais en contester le principe et le montant au motif allégué d'une erreur affectant le taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt.
Toutes les demandes présentées à titre subsidiaire de ce chef sont en conséquence rejetées.
A titre infiniment subsidiaire, les cautions exposent que la banque ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle que lui imposent les dispositions des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier.
La Banque Populaire Méditerranée réplique que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, elle a respecté ses obligations d'information annuelle et verse aux débats les courriers adressés à chacun des époux [X]-[B] datés des 12 février 2015 et 5 février 2016.
Mais, outre que l'obligation demeure jusqu'à extinction de la dette, l'intimée, par la seule production de ces quatre lettres, dont elle ne démontre pas même l'envoi à leurs destinataires, ne justifie pas avoir accompli la formalité à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions d'ordre public invoquées.
Dès lors, en application des textes précités, ce manquement emporte pour la Banque Populaire Méditerranée, dans ses rapports avec ces cautions, déchéance, outre des pénalités, des intérêts échus depuis le 31 mars 2015, date avant laquelle l'information devait pour la première fois intervenir, les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance, du décompte et des règlements opérés par le liquidateur judiciaire au moyen de trois chèques pour un montant total de 107.089,94 euros, il apparaît que la créance, expurgée conformément aux dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, dont peut se prévaloir l'intimée à l'encontre de Mme [L] [X] et de M. [V] [B], s'élève à la somme de 67.633,48 euros, laquelle porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure des cautions.
A titre reconventionnel, faisant valoir que la Banque Populaire Méditerranée a violé le devoir de mise en garde dont elle était débitrice à leur égard, cautions non averties, le prêt consenti n'étant adapté, ni à leurs capacités financières, ni à celles de l'emprunteur, les appelants sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi.
L'intimée réplique qu'elle n'a commis aucune faute, aucun manquement à son devoir de mise en garde, dont les conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce, les appelants ne pouvant être considérés comme des cautions non averties, dans la mesure où Mme [L] [X], associée de la SAS Cap Sud, était directement impliquée dans la conduite des affaires et de sa société, dont elle connaissait parfaitement la situation.
Mais, la qualité d'associée de la société cautionnée ne saurait suffire à établir le caractère averti de la caution, et il ne peut qu'être constaté que la banque n'établit pas que, lorsqu'elle a souscrit le contrat litigieux, le 14 mai 2014, l'appelante, employée comme secrétaire par Nice-Matin, disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Dès lors, Mme [L] [X] doit être considérée comme étant une caution non avertie,
Il en est de même en ce qui concerne son époux, M. [V] [B], dont il est seulement justifié qu'il exerçait alors l'activité de policier municipal.
Ceci étant, au vu des pièces produites et de leur situation à la date de conclusion du contrat litigieux telle que précédemment évoquée, les appelants ne rapportent pas la preuve, qui sur ce point leur incombe, de l'existence, au regard de leurs capacités financières, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
S'agissant des capacités financières de la société emprunteuse, les époux [X]-[B], qui font valoir que l'emprunt octroyé était inadapté à la situation de la SAS Cap Sud, exposent, notamment, que l'intimée connaissait parfaitement le fonds de commerce acquis pour l'avoir déjà financé par le passé, que les chiffres dégagés par le précédent exploitant jusqu'au jour de la cession montrent que la banque ne pouvait ignorer que l'opération était ruineuse dans la mesure où, manifestement, aucune charge supplémentaire ne pouvait être supportée, qu'elle aurait dû en outre s'apercevoir que le chiffre d'affaires du précédent exploitant était en baisse, qu'elle avait tous les éléments financiers pour considérer que le prix d'acquisition du fonds était bien supérieur à sa valeur marchande réelle, que toutes les autres banques sollicitées, qui ont refusé d'octroyer le prêt litigieux, ont, contrairement à la Banque Populaire Méditerranée, su détecter le risque d'endettement excessif de l'opération projetée.
Ils ajoutent que le remboursement de l'emprunt octroyé, représentant 98 % du prix d'acquisition du fonds de commerce, et consenti pour l'achat d'un fonds de restauration alors que M. [C] [B] n'avait aucune compétence, ni expérience, ni diplôme, tant en ce qui concerne cette activité particulière qu'en ce qui concerne la gestion et la direction d'une société, était dès le départ voué à l'échec, que, d'ailleurs, la SAS Cap Sud a fait l'objet d'une procédure collective à peine deux ans après l'acquisition de son fonds de commerce.
Cependant, il est tout d'abord observé que les appelants ne versent aux débats aucun élément prospectif concernant la société emprunteuse, pas même ses statuts, ou la personne de son dirigeant, le projet envisagé tel que soumis aux établissements bancaires sollicités n'étant notamment pas produit.
Quant aux éléments relatifs à la précédente exploitation tels que, émanant des comptes annuels de la SARL 2CBN pour les exercices 2012 et 2013, ils figurent dans l'acte de cession du 14 mai 2014, il en résulte, étant cependant précisé que le premier des exercices considérés a eu une durée de quinze mois, du 14 octobre 2011 au 31 décembre 2012, le second de douze mois, que, si le chiffre d'affaires a baissé, de 300.771 euros à 281.331 euros, le résultat dégagé est passé de 4.103 euros à 10.430 euros.
Ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent Mme [L] [X] et M. [V] [B], que la reprise envisagée par la SAS Cap Sud, que leur fils devait diriger, était vouée à l'échec, le fait qu'une création d'entreprise soit financée à près de 100 % ne constituant par ailleurs pas nécessairement un empêchement à sa réussite.
Il n'est pas davantage démontré, étant surabondamment observé qu'il ne ressort pas des éléments aux débats que le précédent exploitant du fonds aurait manqué à ses obligations de remboursement des emprunts que l'intimée lui avait consentis, que ladite SAS n'était pas en mesure de faire face à la charge liée au prêt litigieux qui pour partie venait s'y substituer, alors d'ailleurs qu'il apparaît qu'aucune échéance de ce crédit n'était impayée à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale.
En conséquence, les conditions cumulatives n'en étant pas réunies à défaut d'existence, au regard des capacités financières de la caution ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, les appelants, bien que non avertis, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à leur égard.
Leurs demandes reconventionnelles sont rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'appel de M. [G] [R] :
Au visa des dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, M. [G] [R] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné lors de sa conclusion en 2014, et l'est toujours lors de sa mise en 'uvre, son patrimoine et ses revenus actuels ne lui permettant pas de faire face à son obligation.
Il précise qu'au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, il n'avait aucune épargne et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, que sa situation financière et patrimoniale est aujourd'hui inchangée.
La Banque Populaire Méditerranée réplique que les capacités financières de la caution ne s'apprécient pas seulement sur les revenus de cette dernière, que le calcul de la disproportion du cautionnement est essentiellement effectué en considération des renseignements qui lui sont communiqués au moment de la conclusion de l'engagement litigieux, et qu'elle n'est d'ailleurs pas tenue de vérifier, sauf anomalies apparentes.
Elle indique qu'elle produit ainsi aux débats la fiche de renseignement dûment remplie et signée par M. [G] [R], dont il ressort que celui-ci a déclaré percevoir des revenus salariés à hauteur de 1.600 euros par mois, outre 260 euros d'allocations, et un patrimoine immobilier d'une valeur de 170.000 euros, sans aucune charge d'emprunt, que son engagement de caution n'est donc nullement manifestement disproportionné avec la situation financière par lui déclarée.
Mais, si la banque est effectivement fondée à se prévaloir des renseignement qui lui sont fournis par les cautions, il ne peut en l'espèce qu'être constaté que, de la fiche remplie et signée le 14 avril 2014 par deux d'entre elles, qui avaient apparemment pour point commun d'exercer la même profession pour le même employeur, en l'occurrence M. [G] [R] et Mme [F] [M], il résulte clairement que le bien immobilier dont il est fait état était la propriété de cette dernière, l'appelant étant quant à lui locataire d'un appartement pour lequel il réglait un loyer mensuel de 550 euros.
Au vu de sa situation telle qu'elle ressort des éléments précités, que confirment les pièces qu'il produit aux débats, soit des salaires annuels de l'ordre de 19.200 euros et l'absence de tout patrimoine, il apparaît que le cautionnement souscrit le 14 mai 2014, dans la limite de la somme de 300.000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [G] [R].
N'étant pas démontré, ni même allégué, que ce dernier, au jour où il a été appelé, disposait d'un quelconque patrimoine, le moyen tiré de l'application du texte précité est retenu en ce qui le concerne.
Dès lors, l'intimée, qui ne peut se prévaloir de l'engagement conclu le 14 mai 2014 par M. [G] [R], est déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette caution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnations à l'encontre de M. [G] [R], et en ce qu'il a condamné Mme [L] [X] et M. [V] [B] à payer solidairement à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 115.353,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [R],
Condamne solidairement Mme [L] [X] et M. [V] [B], en leur qualité de cautions de la SAS Cap Sud, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 67.633,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [G] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [B] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié, par Mme [L] [X] et M. [V] [B] in solidum d'une part, la Banque Populaire Méditerranée d'autre part, et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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