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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-84.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.742

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble pris du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire prononcées à l'encontre de Pierre X... ; "alors qu'en se bornant à faire état de ce "qu'ont été entendus M. Y..., en son rapport, M. Z..., substitut général, en ses réquisitions, Me A..., avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires", sans faire mention de ce que le conseil de la personne mise en examen a eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que Me A..., avocat de la personne mise en examen, a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire prononcées à l'encontre de Pierre X... : "aux motifs que l'enquête a mis en évidence que Pierre X... avait pu utiliser ses fonctions à la préfecture de Haute-Corse pour obtenir et divulguer des informations relevant du fichier des cartes grises, et notamment pour identifier un véhicule de gendarmerie qui effectuait une filature, perturbant ainsi le dispositif d'arrestation de son fils Michel ; en l'état de ces constatations, le contrôle judiciaire, et notamment l'interdiction faite au requérant de se rendre à la préfecture de Haute-Corse et de rencontrer les fonctionnaires de celle-ci, apparaissent parfaitement justifiées ; "alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, doit constater le lien entre l'activité professionnelle et l'infraction commise ainsi que l'existence d'un risque de renouvellement de cette infraction ; qu'en l'espèce, la mesure interdisant à Pierre X..., fonctionnaire à la préfecture de Haute-Corse, de se rendre à la préfecture de Haute-Corse et d'entrer en relation avec les fonctionnaires de cette préfecture interdit à l'intéressé d'exercer son activité professionnelle et il appartenait en conséquence aux juridictions d'instruction de motiver leur décision au regard des conditions précitées et de constater ainsi l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction commise en lien avec la profession ; que, dès lors, en s'abstenant de relever l'existence d'un tel risque, et alors qu'il ne ressort de l'arrêt attaqué aucune constatation de nature à en établir l'existence, la cour d'appel a violé le principe précité ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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