Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-14.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.396
Date de décision :
16 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrice Z..., demeurant à Arnouville-les-Gonesse (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Jean Luc X..., demeurant à Sarcelles (Val d'Oise), ...,
2°) de la compagnie d'assurances Groupes Assurances Nationales "GAN", dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D'OISE, dont le siège social est à Cergy Pontoise (Val d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Groupe Assurances Nationales "GAN", les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Val d'Oise ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, M. Z..., qui était descendu sur la chaussée après avoir garé son véhicule sur le trottoir, fût heurté par l'automobile de M. Y... ; que, blessé, il a demandé à celui-ci et à la compagnie d'assurances Groupe Assurances Nationales la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. Z... de cette demande, l'arrêt énonce qu'en descendant brusquement sur la chaussée en tournant le dos aux véhicules circulant dans la rue, la victime avait pris délibérément et sans y être contrainte le risque d'encourir un dommage qu'un individu normalement conscient des dangers de la circulation aurait aisément évité ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique