Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-21.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.132

Date de décision :

16 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en août 2008 ; qu'à la suite de leur séparation, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme correspondant aux dépenses personnelles que Mme Y... aurait acquittées avec ses fonds ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... exposait que les deniers déposés sur le compte joint étaient destinés à payer les charges courantes de la vie commune, les juges du fond, qui ont souverainement estimé qu'hormis une somme de 500 euros, il n'établissait pas que Mme Y... avait utilisé ces fonds pour payer des dépenses excédant l'entretien normal du couple, ont légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 35 500 euros ; Attendu qu'après avoir rappelé que, pour prétendre à la restitution des fonds, M. X... soutenait que Mme Y... ne prouvait pas son intention libérale, la cour d'appel, qui a retenu que la charge de la preuve de cette intention n'incombait pas à celle-ci, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en résolution de la cession des parts sociales et remboursement des dividendes perçus de 2003 à 2008 ; Aux motifs que, « Par acte sous seing privé enregistré à Paris le 11 juillet 2003, Monsieur Christian X... a cédé à Madame Nathalie Y... les parts sociales numérotées 2 à 499 moyennant le prix total de 18266,80 euros. L'acte signé des deux parties contient un article 2 relatif au prix par lequel le cédant Monsieur Christian X... reconnaît avoir reçu le prix de Madame Nathalie Y... « ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance ». Cette reconnaissance et quittance du paiement, donnée sans réserve notamment d'encaissement dans un acte dont la validité n'est pas discutée, a valeur libératoire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'incombe pas à Madame Nathalie Y... de prouver le paiement mais .à celui qui a donné quittance de prouver l'absence de libération du débiteur. Monsieur Christian X..., auquel peut être opposé le caractère tardif de sa réclamation après la rupture du concubinage, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette mention n'aurait pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, ce qu'il ne peut faire qu'en conformité avec le principe posé à l'article 1341 du code civil. Son argumentation ne repose que sur ses propres affirmations concernant le fait que le prix de cession aurait correspondu à une intention libérale, ce qui n'a pas été reconnu par Madame Nathalie Y.... Les allégations de Monsieur Christian X... concernant le fait que les fonds ne figureraient pas sur ses propres comptes bancaires sont inopérantes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Christian X... de ses demandes en résolution de la cession des parts sociales et remboursement des dividendes perçus de 2003 à 2008 » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « Attendu que la présente demande n'est pas prescrite, les nouvelles dispositions de la loi du 17/6/2008 réduisant à 5 ans le délai de prescription en la matière ne s'appliquant qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, Attendu qu'il résulte du dossier que Mr X... a cédé le 29/5/ 2003 à sa concubine 498 parts au prix de 36,60 euros la part, soit un prix total de 18.226 euros 80, Attendu qu'il lui a donné quittance du paiement du prix, le jour même, dans l'acte de cession, Attendu que cette cession a été enregistrée au centre des impôts et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... s'est acquittée du paiement des droits d'enregistrement, Attendu que des dividendes ont été régulièrement distribués à Mme Y... suite à cette cession, Attendu que ce n'est que le 15/7/2008 soit 5 ans plus tard et postérieurement à la séparation du couple que Mr X... évoque dans un courrier à sa concubine le fait que le prix de cession n'aurait jamais été acquitté par elle, qu'il fait état dans ce même courrier de son intention (à l'époque) de lui assurer une certaine sécurité au cas où il lui serait arrivé quelque chose, ce qui correspondrait à une intention libérale de sa part et non à un crédit comme il l'écrit dans ce courrier, Attendu que ce courrier a été adressé par Mr X... à sa concubine en réponse à une demande de cette dernière de rachat de ses parts sociales, Attendu qu'il n'est rapporté la preuve par Mr X... d'aucune autre demande de paiement du prix de cession adressée à sa concubine avant le 15/7/ 2008, Attendu que Mme Y... produit, certes tardivement, un courrier du 28/6/ 2005 de Mr X... dans lequel il reconnaît qu'elle s'est acquittée du prix de vente, Attendu que Mr X... fait valoir que ce courrier est un montage mais n'a cependant pas déposé plainte contre la défenderesse pour faux, Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mr X..., qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de la fausseté de la mention figurant dans l'acte de cession du paiement du prix de vente desdites actions par Mme Y..., qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre » (jugement, pp. 2-3) ; Alors que, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lorsque le créancier, à qui une quittance est opposée, prouve n'avoir jamais encaissé la somme qui lui était due, il incombe au débiteur de prouver avoir effectivement décaissé cette somme au profit du créancier ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., à qui était opposée une quittance de paiement du prix de 18.266,80 euros, entendait rapporter la preuve de ce qu'il n'avait encaissé aucune somme de la part de Madame Y..., ce qui conduisait à inverser la charge de la preuve en faisant peser sur les épaules de Madame Y... la preuve du décaissement effectif des fonds au profit de Monsieur X... ; qu'en refusant de rechercher si Monsieur X..., qui produisait tous ses relevés bancaires pour preuve du non-paiement du prix des parts sociales, n'avait pas effectivement rapporté la preuve d'une absence totalement d'encaissement du prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Madame Y... soit condamnée à lui rembourser la somme de 47.307 euros correspondant aux dépenses personnelles qu'elle avait acquittées avec les fonds de Monsieur X... figurant sur leur compte commun ; Aux motifs que, « Monsieur Christian X... ne prouve pas autrement que par ses allégations que le compte-joint ait fonctionné d'un commun accord entre les parties sous le régime d'une indivision obligeant chacun à proportion de ses apports fixés à 50 %. Il résulte au contraire des pièces déposées au dossier de la cour que le compte-joint a été utilisé pour les besoins de la vie commune et était approvisionné par chaque concubin à proportion de leurs ressources respectives. Hormis un versement de 500 euros par chèque au profit d'un tiers, Monsieur Christian X... ne prouve pas que le compte ait été utilisé par Madame Nathalie Y... pour des dépenses somptuaires excédant l'entretien normal et les besoins du couple ce qui inclut les dépenses d'habillement, de sport et d'esthétique ni pour financer les besoins d'un tiers. Monsieur Christian X... a conservé pendant la durée du concubinage la disposition des fonds versés sur le compte comme la faculté d'examiner les dépenses. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame Nathalie Y... au remboursement de la somme de 500 euros et a débouté Monsieur Christian X... du surplus de sa demande » ; Et aux motifs des premiers juges éventuellement adoptés que : « Attendu que pour le surplus, Mr X... ne rapporte pas la preuve que ledit compte n'ait pas été utilisé par la défenderesse dans l'intérêt de la famille, cet intérêt incluant des dépenses personnelles à chaque époux (sport, esthétique), Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre du compte joint pour le surplus » (jugement, p. 3) ; Alors que, aucune obligation légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; qu'en l'espèce, Monsieur X... entendait obtenir le remboursement des sommes que Madame Y... avait exposées dans son intérêt personnel (habillement, soins esthétiques, inscription à un club de sport) ; qu'en le déboutant de sa demande, tout en retenant qu'il était établi que Madame Y... avait effectivement utilisé le compte joint, principalement alimenté par Monsieur X..., pour des dépenses personnelles d'habillement, de sport et d'esthétique, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 515-8 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce chef du dispositif, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement de la somme de 35.500 euros ; Aux motifs que, « Monsieur Christian X... prouve en pièce 32 avoir effectué au profit de Madame Nathalie Y... quatre versements : virement de 2300 euros le 13 juillet 2006, virement de 4000 euros le 2 avril 2007, chèque de 28000 euros le 27 juillet 2007, virement de 1000 euros le 11 juillet 2008. Contrairement à ce que soutient Monsieur Christian X..., la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Conformément à l'article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à Monsieur Christian X... de rapporter la preuve du prêt litigieux conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques. Le premier juge a exactement retenu l'impossibilité morale pour Monsieur Christian X... de se procurer un écrit compte tenu de la relation stable de concubinage ayant existé entre les parties de sorte qu'il lui appartenait d'en établir la preuve par tous moyens. Aucune pièce ne vient cependant établir que l'existence de prêts successifs puisque Monsieur Christian X... ne produit que la lettre de réclamation de son conseil. Il n'appartient pas ensuite à Madame Nathalie Y... d'établir l'intention libérale de Monsieur Christian X... mais à celui-ci de rapporter la preuve des prêts invoqués à l'appui de sa demande en paiement. Enfin, l'action en enrichissement sans cause ne peut être exercée par Monsieur Christian X... pour venir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve des prêts sur le fondement desquels il a expressément fondé sa demande principale. En conséquence, Monsieur Christian X... sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 35.500 €, le jugement étant infirmé sur ce point » ; Alors que, le défaut de réponse à conclusion équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, à titre subsidiaire, que le versement la somme totale de 35.500 euros au profit de Madame Y... constituait une donation dont la nullité devait être prononcée en raison de l'erreur et du dol dont il avait été victime, pour avoir été convaincu par Madame Y... d'être le père de l'enfant Tom (conclusions d'appel, n° 3-5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-09-16 | Jurisprudence Berlioz