Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024. 2304512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304512
Date de décision :
29 avril 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier 2024 et 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte de ses besoins et de ses ressources dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que son logement est insalubre et dangereux ;
- elle peut se prévaloir d'un autre fondement de reconnaissance que n'a pas examiné la commission de médiation, en l'espèce le risque que présente sur logement pour la santé et la sécurité de ses occupants alors que son foyer inclut trois enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département des Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- et les observations de Me Alaimo, représentant Mme A.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 1er février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'État dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance que son logement n'était ni impropre à l'habitation, ni insalubre, ni dangereux. Toutefois, Mme A établit qu'elle a trois enfants mineurs, nés en 2018, 2021 et 2023, et que la présence de plomb a été attestée dans son appartement ayant conduit le préfet à mettre en demeure son propriétaire de prendre les mesures appropriées. Si cet arrêté, daté du 13 février 2023, est postérieur de quelques jours à la décision attaquée, il révèle bien une situation qui lui était antérieure, en l'espèce le risque pour la santé et la sécurité des enfants de Mme A que représente la présence de plomb. Dès lors la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que son logement ne présentant pas un caractère de dangerosité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er février 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexamen de la demande de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par Mme A.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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