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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.269

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Canonne, demeurant ... à Saint-Hilaire (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le tribunal d'instance de Cambrai, au profit de la société anonyme Caudis, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cambrai, 9 mars 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société Caudis, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal a dénaturé la sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours en l'assimilant à un licenciement et a dénaturé par voie de conséquence la protection légale des délégués syndicaux ; d'autre part, que le Tribunal aurait dû rechercher si la désignation avait été effectuée dans l'intérêt des salariés ou dans le but exclusif de protéger l'intéressé ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz