Tribunal Administratif de Toulouse, 23 décembre 2024. 2407223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407223
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a " classé sans suite " la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande de regroupement familial et de se prononcer sur l'enregistrement de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le classement sans suite de sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de la séparation imposée à l'intéressé, son épouse et leurs enfants et au délai écoulé depuis sa demande de regroupement familial déposée au mois de décembre 2022 ; ce n'est qu'au mois d'août 2024 qu'il a appris que cette demande avait été classée sans suite en septembre 2023 bien qu'il ait déposé un dossier complet ; en outre, cette situation affecte particulièrement un de ses enfants qui souffre de troubles d'anxiété de séparation, la psychologue qui le suit recommandant de rétablir une situation familiale normale ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, car il n'avait pas à ajouter sur le formulaire de demande de regroupement familial le nom de l'enfant majeur et issu d'une précédente union de sa conjointe, ni à produire son acte de naissance, ces pièces, exigées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'étant pas indispensables pour l'instruction de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui délivrer l'attestation de dépôt de son dossier, qui est prévue par ces dispositions, faisant courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer et permettant de lui notifier les voies et délais de recours pour contester un éventuel rejet implicite de sa demande ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de regroupement familial de M. B a été déclaré complète après demande de complément, une attestation du 17 décembre 2024 ayant été adressée à l'intéressé en ce sens ;
- sa demande est en cours d'instruction ;
- sa requête ne revêt aucun caractère d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2407204, enregistrée le 26 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- et les observations de Me Benhamida, représentant M. B, qui indique ne pas être opposée à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension par M. B en précisant qu'il maintient toutefois ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1969 à Sidi Lakhdar (Algérie), est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 19 juillet 2032. Le 26 décembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse au profit de son épouse et ses deux enfants résidant en Algérie. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé de communiquer des documents complémentaires qu'il a transmis. En absence de réponse, M. B a sollicité par des courriels du 29 juillet et du 22 août 2024, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir des informations concernant l'état d'avancement du traitement de sa demande. Par un courriel du 27 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressé du classement sans suite depuis septembre 2023 de son dossier jugé incomplet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision non datée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a " classé sans suite " la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants.
Sur la demande de référé :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial en date du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse informe M. B que sa demande de regroupement familial déposée le 26 décembre 2022 a été enregistrée le 21 août 2023. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Benhamida.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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