Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1286
Appel des causes le 15 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03714 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [D]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 12 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 08 heures 30 .
Par requête du 13 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 17 heures 48 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pus de famille là-bas, je ne veux pas retourner au Sénégal. Ca fait deux mois que je suis ici. Je suis fatigué. Il y a ma famille ici. Je vais partir en Allemagne, en Italie, je ne sais pas où mais je veux sortir d’ici.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a bien conscience qu’il a une interdiction de 5 ans. Il vous dit naturellement qu’il n’a plus de famille au Sénégal. Est-ce que les critères pour valider cette troisième prolongation ? Il y a un défaut de diligences de l’administration, s’ils voulaient faire partir Monsieur ils auraient déjà pu. Vous verrez si Monsieur est une menace à l’ordre public. Il a fait ses condamnations. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [D] a fait l’objet d’une première prolongation le 17 juin 2024, puis une deuxième le 14 juillet 2024. L’administration justifie d’avoir relancé les autorités sénégalaises et pour la dernière fois le 06 août 2024. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour avoir été condamné le 16 janvier 2023 pour des faits relatifs à un trafic de stupéfiants ; que depuis, il a été condamné à deux autres reprises les 21 août 2023 et 05 janvier 2024 ; que il a été placé en rétention à sa sortie de détention. Il convient de considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public selon les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 40
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03714 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KV
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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