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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2101334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101334

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme B A, représentée par Me Marteret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entache d'incompétence de son signataire ; - elle n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier administratif en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - l'avis de la commission consultative paritaire ne lui a pas été transmis préalablement à la décision attaquée en méconnaissance de l'article 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, conseillère, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pour la période du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2020 afin de lui permettre d'accueillir à son domicile, en dernier lieu, trois enfants de 0 à 10 ans et un enfant de 2 à 10 ans. Suite aux déclarations d'une enfant gardée à propos d'agissements à connotation sexuelle de la part du conjoint de l'intéressée, le président du conseil départemental a, par décision du 3 août 2020, suspendu son agrément. Après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale le 17 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de cet agrément par une décision du 4 décembre 2020. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2015, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C D, 5e vice-présidente du conseil départemental et signataire de la décision du 4 décembre 2020, aux fins de mettre en œuvre la politique du département en promouvant notamment les missions de protection de l'enfance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 4 décembre 2020 retirant l'agrément d'assistante maternelle à Mme A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. " 4. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'une assistante maternelle après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part de la bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. 5. D'une part, si Mme A soutient que la décision lui retirant l'agrément d'assistante maternelle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission consultative paritaire ne lui a pas été transmis préalablement à la décision attaquée, aucune disposition ne prévoit une telle obligation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 28 octobre 2020, la possibilité de consulter son dossier administratif. Par une lettre en date du 29 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a accédé à sa demande, lui adressant les copies des évaluations des 4 décembre 2017, 15 décembre 2016, 30 septembre 2015, 13 mai 2015 et la copie du compte-rendu d'entretien du 29 juillet 2020, tout en lui indiquant que son dossier contenait d'autres documents tels que les justificatifs et courriers qu'elle a elle-même adressés au service ou qui lui ont été adressés. Par une lettre en date du 4 novembre 2020, Mme A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, l'accès à l'intégralité des éléments et documents visés dans le compte-rendu du 29 juillet 2020, dans la décision du 3 août 2020 de suspension de son agrément et dans la convocation du 22 octobre 2020 sous les termes " propos transmis par les deux familles qui ont contacté le service ", " informations transmises par les parents ", " témoignages des parents " et " information de la gendarmerie sur l'ouverture d'une enquête ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que " l'information préoccupante " reçue par les services départementaux n'a pas été transmise à l'intéressée car sa communication aurait été de nature à porter préjudice aux auteurs de cette information et, d'autre part, que le compte-rendu d'entretien du 29 juillet 2020, la décision de suspension du 3 août 2020 et le courrier de convocation à la commission consultative paritaire départementale font clairement état des propos transmis par les familles ainsi que de l'information transmise par la gendarmerie. Ainsi, Mme A a pu, lors de l'entretien du 29 juillet 2020, abondamment s'expliquer sur chacun des griefs qui lui étaient faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A aux motifs que des révélations d'agissements pouvant être à connotation sexuelle de son conjoint sur une enfant accueillie ont donné lieu à une enquête de gendarmerie, que convoquée le 29 juillet 2020 à un entretien, Mme A n'a à aucun moment évoqué les répercussions de ces révélations sur la sécurité affective des enfants accueillis, et n'a pas semblé mesurer l'impact du comportement de son conjoint sur ces mêmes enfants alors qu'elle a évoqué ses colères et les objets qu'il lançait à travers la pièce. En conséquence, le président du conseil départemental a considéré qu'il n'était plus en mesure de garantir que Mme A présentait les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles et a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien du 29 juillet 2020, que Mme A a été convoquée suite à l'information reçue par le service de la mise en place d'une enquête préliminaire par la gendarmerie après les déclarations d'une enfant accueillie à sa mère, le 25 juillet 2020, au sujet d'agissements pouvant être à connotation sexuelle par le conjoint de Mme A et suite à trois informations faites à propos des révélations de la même enfant. Au cours de cet entretien, Mme A a indiqué n'avoir jamais remarqué de comportements, paroles ou gestes de cette nature de la part de son mari à l'égard des enfants accueillis et que jamais aucun enfant ne lui a rapporté de tels agissements. Elle a reconnu par ailleurs que son mari " lance des crayons et des livres quand il n'est pas content " et avoir peur de ses colères. Il est relevé dans ce même compte-rendu qu'elle considère être responsable de ses changements d'humeur et qu'elle " minore ses propos en évoquant que depuis avril mai la situation au sein du couple s'est calmée car elle a arrêté de le critiquer et de parler ". Ainsi, en dépit de la circonstance que l'intéressée a produit des témoignages de plusieurs parents satisfaits et des rapports d'évaluation positifs antérieurs à ces évènements, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A ne présente pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à son domicile dans des conditions propres à assurer leur sécurité ou leur épanouissement. 9. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle fait mention d'une date de départ à la retraite de son mari qui serait erronée, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante maternelle. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le département demande au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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