Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 24/00394 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3IT/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [Y] épouse [I]
C/
[T] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
domicilié : chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12], de nationalité française, et Madame [E] [Y], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11], Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 30 mai 1995 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 14], Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[X] [I], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15], aujourd'hui majeur ;[D] [I], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15], aujourd'hui majeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Madame [Y], représentée par Maître Émilie SGUAGLIA, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [I] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 juin 2024.
A cette audience, à laquelle Monsieur [I] n'a pas comparu ni n'était représenté par un avocat, Madame [Y] n'a pas sollicité de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [Y] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 18 août 2019.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [I] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024 par Madame [E] [Y] ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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