Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04325 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IISD
AV
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
30 novembre 2021 RG :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. FOOD GESTION
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
Me Camille MOUGEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d'AVIGNON en date du 30 Novembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Julien BIOULES avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. FOOD GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Etude de Mandataires Judiciaires associés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [T] [G], domicilié en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SARL FOOD GESTION suivant Jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, prise en son établissement sis,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 novembre 2021 par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. Food Gestion,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2022 par la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appelant et bordereau de pièces devant la cour d'appel de Nîmes à la requête de la Banque Populaire Méditerranée, délivrée le 25 janvier 2022 à la S.A.R.L. Food Gestion, par procès-verbal de recherches en la forme de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 26 octobre 2023.
Par acte sous signature privée du 24 avril 2018, la SARL Food Gestion a ouvert un compte courant professionnel n°69921219236 dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, la banque a notifié à la société Food Gestion la résiliation du compte courant à l'issue d'un délai de soixante jours.
Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Food Gestion et a désigné la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 septembre 2020, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 34 157,79 euros se décomposant comme suit :
9 864,29 euros au titre du solde débiteur du compte n° 69921219236;
24 653,50 euros au titre du prêt privilégié et exigible, composée d'une somme de 6 274,80 euros au titre des échéances impayées, d'une somme de 17 718,27 euros au titre du capital restant dû, de la somme de 128,88 euros au titre des intérêts de retard et de la somme de 531,55 euros au titre de la clause pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2020, le liquidateur a informé la banque de contestations portant sur les créances déclarées au passif de la SARL Food Gestion.
Par courrier du 22 janvier 2021, la Banque Populaire Méditerranée a fait valoir ses observations quant au bien-fondé de ses créances déclarées et a accepté de ramener sa déclaration à la somme de 33 857,36 euros se décomposant comme suivant :
23 993,07 euros à titre privilégié;
9 864,29 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, :
-admis la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 23 993,07 euros à titre privilégié;
-rejeté le surplus;
-dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire;
par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice;
par lettre simple aux représentants des parties;
-dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures;
-passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 6 décembre 2021, la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a admis sa créance au passif de la procédure pour la somme de 23 993,07 euros à titre privilégié et rejeté le surplus.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, R. 622-25 du code de commerce et de l'article 1353 du code civil, de :
-Infirmer partiellement l'ordonnance dont appel;
-Admettre sa créance au passif de la SARL Food Gestion, au titre du solde débiteur du compte numéro 69921218236, de la manière suivante :
' A titre chirographaire :
Compte n°69921218236 :
' Solde débiteur : 9 864,29 euros
A titre subsidiaire,
-Admettre sa créance au passif de la SARL Food Gestion, au titre du solde débiteur du compte numéro 69921218236, de la manière suivante :
- A titre chirographaire :
Compte n°69921218236 :
- Solde débiteur au 9 septembre 2019 : 7 227,99 euros;
-Confirmer pour le surplus l'ordonnance en tant que de besoin;
-Ordonner que les dépens soient traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'à la date de la résiliation du compte courant de la SARL Food Gestion, le 9 septembre 2019, celui-ci présentait un solde débiteur de 7 227,99 euros ; de plus, par lettre du 27 juin 2019 adressée à l'appelante, Monsieur [Y], agissant dans les intérêts de la société débitrice, a reconnu la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte; ainsi, à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, soit le 22 juillet 2020, la Banque Populaire Méditerranée justifiait d'une créance chirographaire certaine, liquide et exigible de 9 864,29 euros, laquelle était régulièrement déclarée entre les mains du liquidateur; le dirigeant de la société Food Gestion n'a jamais contesté l'intégralité du solde débiteur mais seulement les frais sur le compte courant qui ont couru depuis la fermeture de l'établissement ; Monsieur [Y] s'est par ailleurs engagé le 27 juin 2019 à 'solder le compte de Food Gestion avant fin septembre 2019"; le dirigeant de la société Food Gestion ne justifie pas du montant précis des frais qu'il entend contester ; les échanges de courriels des mois de novembre et décembre 2020 entre les parties ne démontrent pas qu'un 'gel' du compte courant ait été accordé par la banque à la société débitrice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL Etude Balincourt, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, R. 622-23 du code de commerce, 1353 du code civil, de :
A titre principal,
-Débouter la société Banque Populaire Méditerranée de son appel comme infondé;
-Confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge commissaire désigné à la procédure collective de la SARL Food Gestion en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle prononce l'admission de la créance de la société Banque Populaire Méditerranée pour la somme de 23 993,07 euros à titre privilégié et rejette le surplus;
-Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
A titre subsidiaire,
-Si par extraordinaire, la cour devait envisager de faire droit à la demande d'infirmation partielle de l'ordonnance dont appel, présentée par la société Banque Populaire Méditerranée, admettre la créance de la société Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Food Gestion pour une somme de 7 227,99 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte bancaire et rejeter le surplus déclaré;
-Confirmer en tant que de besoin l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge commissaire désigné à la procédure collective de la SARL Food Gestion en ce qu'elle prononce l'admission de la créance de la société Banque Populaire Méditerranée pour la somme de 23 993,07 euros à titre privilégié;
-Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
En tout état de cause,
-Condamner la société Banque Populaire Méditerranée à payer à la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Food Gestion, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
L'intimée réplique que la banque critique seulement le rejet par le juge-commissaire de la créance déclarée, à titre chirographaire, pour une somme de 9 864,29 euros, de sorte que l'admission de la créance de l'appelante au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Food Gestion à hauteur de 23 993,07 euros devra être confirmée; la banque Populaire Méditerranée ne justifie pas d'une créance chirographaire certaine, liquide et exigible dans la mesure où elle ne fournit aucun élément de nature à établir le montant du solde débiteur du compte, objet de sa déclaration de créance; en effet, le compte bancaire professionnel ouvert au nom de la société Food Gestion a fait l'objet d'une résiliation le 9 septembre 2019 et, à cette date, le compte présentait un solde débiteur de 7 227,99 euros ; faute de régularisation dans le délai de 60 jours à compter de ce courrier, le compte bancaire a été clôturé, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin définitivement à son fonctionnement; or, des frais postérieurs à la clôture du compte ont été appliqués par l'appelante, de sorte qu'au 22 juillet 2020, jour de l'ouverture de la procédure collective, le solde débiteur a été porté à la somme de 9 864,29 euros ; la banque n'explique alors pas en quoi le compte bancaire a continué à fonctionner postérieurement à la clôture du compte; la banque ne produit aucune pièce permettant de justifier des soldes débiteurs du compte au 9 septembre 2019 (date de la résiliation) et au 9 novembre 2019 (date de la clôture); la banque a prélevé le 10 juillet 2020 des frais de cotisation alors que le compte était déjà clôturé; le dirigeant de la société Food Gestion n'a jamais reconnu le solde débiteur du compte à hauteur des montants allégués par l'appelante; si Monsieur [Y] a reconnu le principe du solde débiteur du compte bancaire, par écrit le 27 juin 2019, il n'a donné son accord sur aucun montant, se réservant le droit de discuter ou contester les sommes annoncées par la banque.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le prêt bancaire
La banque appelante sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Food Gestion sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 23 993,97 euros représentant le solde du prêt.
2) Sur le solde débiteur du compte bancaire
Suivant acte sous signature privée du 27 juin 2019, le gérant de la SARL Food Gestion s'est engagé à solder le compte courant avant la fin du mois de septembre 2019, sans que le montant de la dette ne soit mentionné dans cet écrit. La société est donc bien recevable en sa contestation.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, la banque a informé la société Food Gestion qu'elle procéderait, à défaut de régularisation dans un délai de soixante jours, à la résiliation de la convention de compte courant et à la clôture du dit compte présentant un solde débiteur de 7227,99 euros.
Postérieurement à la clôture du compte courant ayant pris effet le 9 novembre 2019, la banque a facturé indûment à la société Food Gestion des commissions et des frais de rejet de prélèvement qui sont inclus dans le montant déclaré de 9 864,29 euros du solde débiteur du compte n° 69921219236 au passif de la liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de prendre en considération le solde de 7 227,99 euros présenté le 9 septembre 2019 par le compte bancaire qui ressort du relevé n°8 au 30 septembre 2019 produit par la banque.
Par la suite, il ressort des relevés du compte courant, versés au débat, que la banque a encaissé le 1er juillet 2020 un versement de 1 587 euros de l'URSSAF.
Ce versement doit être déduit du solde débiteur du compte bancaire de 7 227,99 euros. Par conséquent, la créance de la banque sera admise à titre chirographaire pour un montant de 5 640,99 euros.
3) Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL Balincourt, es qualités, qui succombe dans sa contestation de créance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Food Gestion la créance de la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée, à titre privilégié, pour un montant de 23 993,97 euros au titre du prêt
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Food Gestion la créance de la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée, à titre chirographaire, pour un montant de 5 640,99 euros
Déboute la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée du surplus de sa demande
Y ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la société Food Gestion, de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances antérieures
Dit qu'en application de l'article R661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,